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澳門特別行政區法例 |
獨一條—— 共和國議會根據《憲法》第一百六十四條i項及第一百六十九條第四款之規定,議決通過附於本決議之一九七零年六月一日在海牙締結之《承認離婚和分居第十八公約》,以待批准;該公約具法文本及英文本,並附葡文譯本。
一九八四年十月四日通過。
共和國議會副議長職務執行人
Basílio Adolfo Mendonça Horta da Franca
(一九八四年十一月二十七日第275期《共和國公報》第一組)
Les États signataires de la présente Convention,
Désirant faciliter la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis sur leurs territoires respectifs,
ont resolu de conclure une convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique à la reconnaissance, dans un État contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre État contractant à la suite d'une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet.
La Convention ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d'ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants.
Ces divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre État contractant, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, si, à la date de la demande dans l'État du divorce ou de la séparation de corps (ci-après dénommé «l'État d'origine»):
1) Le défendeur y avait sa résidence habituelle; ou
2) Le demandeur y avait sa résidence habituelle et l'une des conditions suivantes était en outre remplie:
3) Les deux époux étaient ressortissants de cet État; ou
4) Le demandeur était un ressortissant de cet État et l'une des conditions suivantes était en outre remplie:
5) Le demandeur en divorce était un ressortissant de cet État et les deux conditions suivantes étaient en outre remplies:
Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l'État d'origine sur le domicile, l'expression «résidence habituelle» dans l'article 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet État.
Toutefois, l'alinéa précédent ne vise pas le domicile de l'épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux.
S'il y a eu une demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la demande principale ou la demande reconventionnelle est reconnu si l'une ou l'autre répond aux conditions des articles 2 ou 3.
Lorsqu'une séparation de corps, répondant aux dispositions de la présente Convention, a été convertie en divorce dans l'État d'origine, la reconnaissance du divorce ne peut pas être refusée pour le motif que les conditions prévues aux articles 2 ou 3 n'étaient plus remplies lors de la demande en divorce.
Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l'État où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée seront liées par les constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence.
La reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas être refusée au motif:
Sous réserve de ce qui serait nécessaire pour l'application d'autres dispositions de la présente Convention, les autorités de l'État où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée ne peuvent procéder à aucun examen de la décision quant au fond.
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d'États dont la loi ne connaît pas le divorce.
Si, eu égard à l'ensemble des circonstances, les démarches appropriées n'ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n'a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée.
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps s'ils sont incompatibles avec une décision antérieure ayant pour objet principal l'état matrimonial des époux, soit rendue dans l'État où la reconnaissance est invoquée, soit reconnue ou remplissant les conditions de la reconnaissance dans cet État.
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps, si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.
Un État, tenu de reconnaître un divorce par application de la présente Convention, ne peut pas interdire le remariage à l'un ou l'autre des époux au motif que la loi d'un autre État ne reconnaît pas ce divorce.
Dans tout État contractant, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l'état matrimonial de l'un ou de l'autre des époux fait l'objet d'une instance dans un autre État contractant.
À l'égard des divorces ou des séparations de corps acquis ou invoqués dans des États contractants qui connaissent en ces matières deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
Pour l'application des articles 2 et 3, lorsque l'État d'origine connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
Au regard d'un État contractant qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Si, pour l'application de la présente Convention, on doit prendre en considération la loi d'un État, contractant ou non, autre que l'État d'origine ou de reconnaissance, qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale ou personnelle, il y a lieu de se référer au système désigné par le droit dudit État.
La présente Convention ne met pas obstacle dans un État contractant à l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis à l'étranger.
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres conventions auxquelles un ou plusieurs États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Les États contractants veilleront cependant à ne pas conclure d'autres conventions en la matière, incompatibles avec les termes de la présente Convention, à moins de raisons particulières tirées de liens régionaux ou autres; quelles que soient les dispositions de telles conventions, les États contractants s'engagent à reconnaître, en vertu de la présente Convention, les divorces et les séparations de corps acquis dans des États contractants qui ne sont pas Parties à ces conventions.
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit:
Tout État contractant dont la loi ne connaît pas le divorce pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître un divorce si, au moment où celui-ci a été acquis, l'un des époux était ressortissant d'un État dont la loi ne connaissait pas le divorce. Cette réserve n'aura d'effet qu'aussi longtemps que la loi de l'État qui en a fait usage ne connaîtra pas le divorce.
Tout État contractant dont la loi ne connaît pas la séparation de corps pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l'un des époux était ressortissant d'un État contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps.
Tout État contractant pourra déclarer, à tout moment, que certaines catégories de personnes qui ont sa nationalité pourront ne pas être considérées comme ses ressortissants pour l'application de la présente Convention.
Tout État contractant qui comprend, en matière de divorce ou de séparation de corps, deux ou plusieurs systèmes de droit, pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à tous ces systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d'entre eux, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s'applique.
Tout État contractant peut refuser de reconnaître un divorce ou une séparation de corps si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable au système de droit d'après lequel ils ont été acquis.
La présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis.
Toutefois, tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet État.
Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 19, 20, 21 et 24 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 29, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.
Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Tout État non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
L'extension n'aura d'effet que dans les rapports avec les États contractants qui auront déclaré accepter cette extension. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.
L'extension produira ses effets, dans chaque cas, soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l'Article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'Article 28:
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le 1 juin 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
The States signatory to the present Convention,
Desiring to facilitate the recognition of divorces and legal separations obtained in their respective territories,
have resolved to conclude a convention to this effect, and have agreed on the following provisions:
The present Convention shall apply to the recognition in one Contracting State of divorces and legal separations obtained in another Contracting State which follow judicial or other proceedings officially recognized in that State and which are legally effective there.
The Convention does not apply to findings of fault or to ancillary orders pronounced on the making of a decree of divorce or legal separation; in particular, it does not apply to orders relating to pecuniary obligations or to the custody of children.
Such divorces and legal separations shall be recognized in all other Contracting States, subject to the remaining terms of this Convention, if at the date of the institution of the proceedings in the State of the divorce or legal separation (hereinafter called «the State of origin»):
1) The respondent had his habitual residence there; or
2) The petitioner had his habitual residence there and one of the following further conditions was fulfilled:
3) Both spouses were nationals of that State; or
4) The petitioner was a national of that State and one of the following further conditions was fulfilled:
5) The petitioner for divorce was a national of that State and both the following further conditions were fulfilled:
Where the State of origin uses the concept of domicile as a test of jurisdiction in matters of divorce or legal separation, the expression «habitual residence» in article 2 shall be deemed to include domicile as the term is used in that State.
Nevertheless, the preceding paragraph shall not apply to the domicile of dependence of a wife.
Where there has been a cross-petition, a divorce or legal separation following upon the petition or cross-petition shall be recognized if either falls within the terms of articles 2 or 3.
Where a legal separation complying with the terms of this Convention has been converted into a divorce in the State of origin, the recognition of the divorce shall not be refused for the reason that the conditions stated in articles 2 or 3 were no longer fulfilled at the time of the institution of the divorce proceedings.
Where the respondent has appeared in the proceedings, the authorities of the State in which recognition of a divorce or legal separation is sought shall be bound by the findings of fact on which jurisdiction was assumed.
The recognition of a divorce or legal separation shall not be refused:
Without prejudice to such review as may be necessary for the application of other provisions of this Convention, the authorities of the State in which recognition of a divorce or legal separation is sought shall not examine the merits of the decision.
Contracting States may refuse to recognize a divorce when, at the time it was obtained, both the parties were nationals of States which did not provide for divorce and of no other State.
If, in the light of all the circumstances, adequate steps were not taken to give notice of the proceedings for a divorce or legal separation to the respondent, or if he was not afforded a sufficient opportunity to present his case, the divorce or legal separation may be refused recognition.
Contracting States may refuse to recognise a divorce or legal separation if it is incompatible with a previous decision determining the matrimonial status of the spouses and that decision either was rendered in the State in which recognition is sought, or is recognized, or fulfils the conditions required for recognition in that State.
Contracting States may refuse to recognize a divorce or legal separation if such recognition is manifestly incompatible with their public policy («ordre public»).
A State which is obliged to recognize a divorce under this Convention may not preclude either spouse from remarrying on the ground that the law of another State does not recognize that divorce.
Proceedings for divorce or legal separation in any Contracting State may be suspended when proceedings relating to the matrimonial status of either party to the marriage are pending in another Contracting State.
In the application of this Convention to divorces or legal separations obtained or sought to be recognized in Contracting States having, in matters of divorce or legal separation, two or more legal systems applying in different territorial units:
For the purposes of articles 2 and 3 where the State of origin has in matters of divorce or legal separation two or more legal systems applying in different territorial units:
In relation to a Contracting State having, in matters of divorce or legal separation, two or more legal systems applicable to different categories of persons, any reference to the law of that State shall be construed as referring to the legal system specified by the law of that State.
When, for the purposes of this Convention, it is necessary to refer to the law of a State, whether or not it is a Contracting State, other than the State of origin or the State in which recognition is sought, and having, in matters of divorce or legal separation, two or more legal systems of territorial or personal application, reference shall be made to the system specified by the law of that State.
This Convention shall not prevent the application in a Contracting State of rules of law more favourable to the recognition of foreign divorces and legal separations.
This Convention shall not affect the operation of other conventions to which one or several Contracting States are or may in the future become Parties and which contain provisions relating to the subject-matter of this Convention.
Contracting States, however, should refrain from concluding other conventions on the same matters incompatible with the terms of this Convention, unless for special reasons based on regional or other ties, and, notwithstanding the terms of such conventions, they undertake to recognize in accordance with this Convention divorces and legal separations granted in Contracting States which are not Parties to such other conventions.
Contracting States may, not later than the time of ratification or accession, reserve the right:
Contracting States whose law does not provide for divorce may, not later than the time of ratification or accession, reserve the right not to recognize a divorce if, at the date it was obtained, one of the spouses was a national of a State whose law did not provide for divorce.
This reservation shall have effect only so long as the law of the State utilizing it does not provide for divorce.
Contracting States whose law does not provide for legal separation may, not later than the time of ratification or accession, reserve the right to refuse to recognize a legal separation when, at the time it was obtained, one of the spouses was a national of a Contracting State whose law did not provide for legal separation.
Contracting States may, from time to time, declare that certain categories of persons having their nationality need not be considered their nationals for the purposes of this Convention.
If a Contracting State has more than one legal system in matters of divorce or legal separation, it may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all its legal systems or only to one or more of them, and may modify its declaration by submitting another declaration at any time thereafter.
These declarations shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, and shall state expressly the legal systems to which the Convention applies.
Contracting States may decline to recognize a divorce or legal separation if, at the date on which recognition is sought, the Convention is not applicable to the legal system under which the divorce or legal separation was obtained.
This Convention applies regardless of the date on which the divorce or legal separation was obtained.
Nevertheless a Contracting State may, not later than the time of ratification or accession, reserve the right not to apply this Convention to a divorce or to a legal separation obtained before the date on which, in relation to that State, the Convention comes into force.
Any State may, not later than the moment of its ratification or accession, make one or more of the reservations mentioned in articles 19, 20, 21 and 24 of the present Convention. No other reservation shall be permitted.
Each Contracting State may also, when notifying an extension of the Convention in accordance with article 29, make one or more of the said reservations, with its effect limited to all or some of the territories mentioned in the extension.
Each Contracting State may at any time withdraw a reservation it has made. Such a withdrawal shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
Such a reservation shall cease to have effect on the sixtieth day after the notification referred to in the preceding paragraph.
The present Convention shall be open for signature by the States represented at the Eleventh Session of the Hague Conference on Private International Law.
It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
The present Convention shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of article 26.
The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratification.
Any State not represented at the Eleventh Session of the Hague Conference on Private International Law which is a Member of this Conference or of the United Nations or of a specialized agency of that Organization, or a Party to the Statute of the International Court of Justice may accede to the present Convention after it has entered into force in accordance with the first paragraph of article 27.
The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
The Convention shall enter into force for a State acceding to it on the sixtieth day after the deposit of its instrument of accession.
The accession will have effect only as regards the relations between the acceding State and such Contracting States as will have declared their acceptance of the accession. Such a declaration shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands; this Ministry shall forward, through diplomatic channels, a certified copy to each of the Contracting States.
The Convention will enter into force as between the acceding State and the State that has declared its acceptance of the accession on the sixtieth day after the deposit of the declaration of acceptance.
Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that the present Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned.
At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
The extension will have effect only as regards the relations with such Contracting States as will have declared their acceptance of the extensions. Such a declaration shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands; this Ministry shall forward, through diplomatic channels, a certified copy to each of the Contracting States.
The extension will take effect in each case sixty days after the deposit of the declaration of acceptance.
The present Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of article 27, even for States which have ratified it or acceded to it subsequently.
If there has been no denunciation, it shall be renewed tacitly every five years.
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, at least six months before the end of the five years period.
It may be limited to certain of the territories to which the Convention applies.
The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States.
The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the States referred to in article 26, and to the States which have acceded in accordance with article 28, of the following:
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Convention.
DONE at The Hague, on the first day of June, 1970, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States represented at the Eleventh Session of the Hague Conference on Private International Law.
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