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第37/94號共和國議會決議

第37/94號共和國議會決議

     通過《關於承認和執行外國仲裁裁決的公約》以待批准

共和國議會根據《憲法》第一百六十四條j項及第一百六十九條第五款之規定,議決如下:

第一條——通過一九五八年六月十日在紐約訂立之《關於承認和執行外國仲裁裁決的公約》,以待批准;該公約之法文原文及葡文譯本附於本決議。

第二條——根據公約第一條第三款之規定,葡萄牙作出以下保留:在互惠原則之範圍內,葡萄牙僅對在受公約約束之國家之領土內所作成之仲裁裁決適用本公約。

一九九四年三月十日通過。

共和國議會議長

António Moreira Barbosa de Melo

(一九九四年七月八日第156期《共和國公報》第一組-A)

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EX�[CUTION DES SENTENCES ARBITRALES �[TRANG�]RES, FAITE �Y NEW-YORK, LE 10 JUIN 1958 (*)

Article premier

1 — La pr�msente Convention s'applique �j la reconnaissance et �j l' ex�mcution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un �[tat autre que celui o�{ la reconnaissance et l' ex�mcution des sentences sont demand�mes, et issues de diff�mrends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique �mgalement aux sentences arbitrales qui ne sont pas consid�mr�mes comme sentences nationales dans 1'�[tat o�{ leur reconnaissance et leur ex�mcution sont demand�mes.

2 — On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nomm�ms pour des cas d�mtermin�ms, mais �mgalement celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

3 — Au moment de signer ou de ratifier la pr�msente Convention, d'y adh�mrer ou de faire la notification d' extension pr�mvue �j l'article x, tout �[tat pourra, sur la base de la r�mciprocit�m, d�mclarer qu'il appliquera la Convention �j la reconnaissance et �j l' ex�mcution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre �[tat contractant. II pourra �mgalement d�mclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux diff�mrends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont consid�mr�ms comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

1 — Chacun des �[tats contractants reconnaît la convention �mcrite par laquelle les parties s'obligent �j soumettre �j un arbitrage tous les diff�mrends ou certains des diff�mrends qui se sont �mlev�ms ou pourraient s'�mlever entre elles au sujet d'un rapport de droit d�mtermin�m, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'�含re r�mgl�me par voie d'arbitrage.

2 — On entend par «convention �mcrite» une clause compromissoire ins�mr�me dans un contrat, ou un compromis, sign�ms par les parties ou contenus dans un �mchange de lettres ou de t�ml�mgrammes.

3 — Le tribunal d'un �[tat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du pr�msent article, renverra les parties �j l'arbitrage, �j la demande de l'une d'elles, �j moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inop�mrante ou non susceptible d'�含re appliqu�me.

Article III

Chacun des �[tats contractants reconnaîtra l'autorit�m d'une sentence arbitrale et accordera l'ex�mcution de cette sentence conform�mment aux r�ogles de proc�mdure suivies dans le territoire o�{ la sentence est invoqu�me, aux conditions �mtablies dans les articles suivants. Il ne sera pas impos�m, pour la reconnaissance ou l'ex�mcution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la pr�msente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus �mlev�ms, que ceux qui sont impos�ms pour la reconnaissance ou l'ex�mcution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

1 — Pour obtenir la reconnaissance et l'ex�mcution vis�mes �j l'article pr�mc�mdent, la partie qui demande la reconnaissance et l'ex�mcution doit fournir, en m�吮e temps que la demande:

a) L'original dûment authentifi�m de la sentence ou une copie de cet original r�munissant les conditions requises pour son authenticit�m;

b) L'original de la convention vis�me �j l'article II ou une copie r�munissant les conditions requises pour son authenticit�m.

2 — Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas r�mdig�me dans une langue officielle du pays o�{ la sentence est invoqu�me, la partie qui demande la reconnaissance et l'ex�mcution de la sentence aura �j produire une traduction de ces pi�oces dans cette langue. La traduction devra �含re certifi�me par un traducteur officiel ou un traducteur jur�m ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

1 — La reconnaissance et l'ex�mcution de la sentence ne seront refus�mes, sur requ�含e de la partie contre laquelle elle est invoqu�me, que si cette partie fournit �j l'autorit�m comp�mtente du pays o�y la reconnaissance et l'ex�mcution sont demand�mes la preuve:

a) Que les parties �j la convention vis�me �j l'article II �mtaient, en vertu de la loi �j elles applicable, frapp�mes d'une incapacit�m, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi �j laquelle les parties lont subordonn�me ou, �j d�mfaut d'une indication �j cet �mgard, en vertu de la loi du pays o�{ la sentence a �mt�m rendue; ou

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoqu�me n'a pas �mt�m dûment inform�me de la d�msignation de l'arbitre ou de la proc�mdure d'arbitrage, ou qu'il lui a �mt�m impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

c) Que la sentence porte sur un diff�mrend non vis�m dans le compromis ou n'entrant pas dans les pr�mvisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des d�mcisions qui d�mpassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait �j des questions soumises �j l'arbitrage peuvent �含re dissoci�mes de celles qui ont trait �j des questions non soumises �j l'arbitrage, les premi�ores pourront �含re reconnues et ex�mcut�mes; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la proc�mdure d'arbitrage n'a pas �mt�m conforme �j la convention des parties, ou, �j d�mfaut de convention, qu'elle n'a pas �mt�m conforme �j la loi du pays o�y l'arbitrage a eu lieu; ou

e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a �mt�m annul�me ou suspendue par une autorit�m comp�mtente du pays dans lequel, ou d'apr�os la loi duquel, la sentence a �mt�m rendue.

2 — La reconnaissance et l'ex�mcution d'une sentence arbitrale pourront aussi �含re refus�mes si l'autorit�m comp�mtente du pays o�{ la reconnaissance et l' ex�mcution sont requises constate:

a) Que, d'apr�os la loi de ce pays, l'objet du diff�mrend n'est pas susceptible d'�含re r�mgl�m par voie d'arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l'ex�mcution de la sentence serait contraire �j l'ordre public de ce pays.

Article VI

Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demand�me �j l'autorit�m comp�mtente vis�me �j l'article v, paragraphe 1, e), l'autorit�m devant qui la sentence est invoqu�me peut, si elle l'estime appropri�m, surseoir �j statuer sur l'ex�mcution de la sentence; elle peut aussi, �j la requ�含e de la partie qui demande l'ex�mcution de la sentence, ordonner �j l'autre partie de fournir des sûret�ms convenables.

Article VII

1 — Les dispositions de la pr�msente Convention ne portent pas atteinte �j la validit�m des accords multilat�mraux ou bilat�mraux conclus par les �[tats contractants en mati�ore de reconnaissance et d'ex�mcution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie int�mress�me du droit qu'elle pourrait avoir de se pr�mvaloir d'une sentence arbitrale de la mani�ore et dans la mesure admises par la l�mgislation ou les trait�ms du pays o�{ la sentence est invoqu�me.

2 — Le Protocole de Gen�ove de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Gen�ove de 1927 pour l'ex�mcution des sentences arbitrales �mtrang�ores cesseront de produire leurs eff�mts entre les �[tats contractants du jour, et dans la mesure, o�{ ceux-ci deviendront li�ms par la pr�msente Convention.

Article VIII

1 — La pr�msente Convention est ouverte jusqu'au 31 d�mcembre 1958 �j la signature de tout �[tat membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre �[tat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions sp�mclalis�mes des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura �mt�m invit�m par l'Assembl�me g�mn�mrale des Nations Unies.

2 — La pr�msente Convention doit �含re ratifi�me et les instruments de ratification d�mpos�ms aupr�os du Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies.

Article IX

1— Tous les �[tats vis�ms �j l'article VIII peuvent adh�mrer �j la pr�msente Convention.

2 — L'adh�msion se fera par le d�mpôt d'un instrument d'adh�msion aupr�os du Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies.

Article X

1 — Tout �[tat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adh�msion, d�mclarer que la pr�msente Convention s'�mtendra �j l'ensemble des territoires qu'il repr�msente sur le plan international, ou �j l'un ou plusieurs dentre eux. Cette d�mclaration produira ses effets au moment de l'entr�me en vigueur de la Convention pour ledit �[tat.

2 — Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adress�me au Secr�mtaire g�mn�mral de l'Orgartisation des Nations Unies et produira ses effets �j partir du quatre-vingt-dixi�ome jour qui suivra la date �j laquelle le Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou �j la date d'entr�me en vigueur de la Convention pour ledit �[tat si cette derni�ore date est post�mrieure.

3 — En ce qui concerne les territoires auxquels la pr�msente Convention ne s'applique pas �j la date de la signature, de la ratification ou de l'adh�msion, chaque �[tat int�mress�m examinera la possibilit�m de prendre les mesures voulues pour �mtendre la Convention �j ces territoires sous r�mserve le cas �mch�mant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Les dispositions ci-apr�os s'appliqueront aux �[tats f�md�mratifs ou non unitaires:

a) En ce qui concerne les articles de la pr�msente Convention qui rel�ovent de la comp�mtence l�mgislative du pouvoir f�md�mral, les obligations du gouvernement f�md�mral seront les m�吮es que celles des �[tats contractants qui ne sont pas des �[tats f�md�mratifs;

b) En ce qui concerne les articles de la pr�msente Convention qui rel�ovent de la comp�mtence l�mgislative de chacun des �[tats, ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du syst�ome constitutionnel de la f�md�mration, tenus de prendre des mesures l�mgislatives, le gouvernement f�md�mral portera le plus tôt possible, et avec sort avis favorable, lesdits articles �j la connaissance des autorit�ms comp�mtentes des �[tats ou provinces constituants;

c) Un �[tat f�md�mratif Partie �j la pr�msente Convention communiquera, �j la demande de tout autre �[tat contractant qui lui aura �mt�m transmise par l'interm�mdiaire du Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies, un expos�m de la l�mgislation et des pratiques en vigueur dans la f�md�mration et ses unit�ms constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a �mt�m donn�m, par une action l�mgislative ou autre, �j ladite disposition.

Article XII

1 — La pr�msente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixi�ome jour qui suivra la date du d�mpôt du troisi�ome instrument de ratification ou d'adh�msion.

2 — Pour chacun des �[tats qui ratifieront la Convention ou y adh�mreront apr�os le d�mpôt du troisi�ome instrument de ratification ou d'adh�msion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixi�ome jour qui suivra la date du d�mpôt par cet �[tat de son instrument de ratification ou d'adh�msion.

Article XIII

1 — Tout �[tat contractant pourra d�mnoncer la pr�msente Convention par notification �mcrite adress�me au Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies. La d�mnonciation prendra effet un an apr�os la date o�{ le Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2 — Tout �[tat qui aura fait une d�mclaration ou une notification conform�mment �j l'article X pourra notifier ult�mrieurement au Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an apr�os la date �j laquelle le Secr�mtaire g�mn�mral aura reçu cette notification.

3 — La pr�msente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une proc�mdure de reconnaissance ou d'ex�mcution aura �mt�m entam�me avant l'entr�me en vigueur de la d�mnonclation.

Article XIV

Un �[tat contractant ne peut se r�mclamer des dispositions de la pr�msente Convenfion contre d'autres �[tats contractants que dans la mesure o�{ il est lui-m�吮e tenu d'appliquer cette Convention.

Article XV

Le Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies notifiera �j tous les �[tats vis�ms �j l'article VIII:

a) Les signatures et ratifications vis�mes �j l'article VIII;

b) Les adh�msions vis�mes �j l'article IX;

c) Les d�mclarations et notifications vis�mes aux articles premier, x et XI;

d) La date o�{ la pr�msente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII;

e) Les d�mnonciations et notifications vis�mes �j l'article XIII.

Article XVI

1 — La pr�msente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font �mgalement foi, sera d�mpos�me dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2 — Le Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifi�me conforme de la pr�msente Convention aux �[tats vis�ms �j l'article VIII.

———

(*) Conform�mment �j son article XII, la Convention est entr�me en vigueur le 7 juin 1959, le quatre-vingt-dixi�ome jour suivant la date du d�mpôt du troisi�ome instrument de ratification ou d'adh�msion aupr�os du Secr�mtaire g�mn�mral de l'Organisation des Nations Unies. Les �[tats ci-apr�os ont d�mpos�m leurs instruments de ratification ou d'adh�msion (a) aux dates indiqu�mes ci-dessous:

Israël — 5 janvier 1959;
Marroc — 12 f�mvrier 1959 (a);
R�mpublique arabe unie — 9 mars 1959 (a).

CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS, CELEBRADA EM NOVA IORQUE AOS 10 DE JUNHO DE 1958


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