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第42991號法令

第42991號法令

政府行使《憲法》第一百零九條第二款第一部分所賦予之權能,命令制定具有法律效力之條文如下,並由本人頒布:

第一條

通過一九四九年八月十二日在日內瓦簽署之《保護戰爭受害者之日內瓦公約》,以待批准;該等公約之法文本及有關之譯本轉錄如下:

公約一) 《改善戰地武裝部隊傷者病者境遇的日內瓦公約》;

公約二)《改善海上武裝部隊傷者病者及遇船難者境遇的日 內瓦公約》;

公約三)《關於戰俘待遇的日內瓦公約》;

公約四)《關於戰時保護平民的日內瓦公約》。

第二條

葡萄牙政府在作出下述保留後,方接受公約一、公約二及公約三之第十條以及公約四之第十一條之原則:拘留國要求一中立國或一人道主義組織擔任通常應由保護國負責執行之任務時,須取得被保護人所屬之國家(原屬國)之政府允許或同意。

命令公布及實施本法令之規定。

一九六零年五月二十六日於共和國政府大樓——AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ——António de Oliveira Salazar——Pedro Theotónio Pereira——Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz——Amaldo Schulz——João de Matos Antunes Varela——António Manuel Pinto Barbosa——Afonso Magalhães de Almeida Fernandes——Fernando Quintanilha Mendonça Dias——Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias——Eduardo de Arantes e Oliveira——Vasco Lopes Alves——Francisco de Paula Leite Pinto——Carlos Gomes da Silva Ribeiro——Henrique Veiga de Macedo——Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho

(一九六零年五月二十六日第123期《葡萄牙政府公報》第一組)

關於戰時保護平民的日內瓦公約

(1949年8月12日日內瓦第四公約)

(1949年8月12日訂於日內瓦)

下列簽署之各國政府、全權代表出席自1949年4月21日至8月12日在日內瓦舉行之外交會議,為訂立關於戰時保護平民公約,議定如下:

第一部 總則

第一條

各締約國承諾在一切情況下尊重本公約並保證本公約之被尊重。

第二條

於平時應予實施之各項規定之外,本公約適用於兩個或兩個以上締約國間所發生之一切經過宣戰的戰爭或任何其他武裝衝突,即使其中一國不承認有戰爭狀態。

凡在一締約國的領土一部或全部被占領之場合,即使此項占領未遇武裝抵抗,亦適用本公約。

衝突之一方雖非締約國,其他曾簽訂本公約之國家於其相互關係上,仍應受本公約之拘束。設若上述非締約國接受並援用本公約之規定時,則締約各國對該國之關係,亦應受本公約之拘束。

第三條

在一締約國之領土內發生非國際性的武裝衝突之場合,衝突之各方最低限度應遵守下列規定:

(一)不實際參加戰事之人員,包括放下武器之武裝部隊人 員及因病、傷、拘留,或其他原因而失去戰鬥力之人員在內,在一切情況下應予以人道待遇,不得基於種族、膚色、宗教或信仰、性別、出身或財力或其他類似標準而有所歧視。

因此,對於上述人員,不論何時何地,不得有下列行為:

甲、對生命與人身施以暴力,特別如各種謀殺、殘傷肢體、虐待及酷刑;

乙、作為人質;

丙、損害個人尊嚴,特別如侮辱與降低身份的待遇;

丁、未經具有文明人類所認為必需之司法保障的正規組織之法庭之宣判,而遽行判罪及執行死刑。

(二)傷者、病者應予收集與照顧。

公正的人道主義團體,如紅十字國際委員會,得向衝突之各方提供服務。

衝突之各方應進而努力,以特別協定之方式,使本公約之其他規定得全部或部分發生效力。

上述規定之適用不影響衝突各方之法律地位。

第四條

在衝突或占領之場合,於一定期間內及依不論何種方式,處於非其本國之衝突之一方或占領國手中之人,即為受本公約保護之人。

不受本公約拘束之國家之人民即不受本公約保護。凡在交戰國領土內之中立國人民及共同作戰國人民,在其本國尚有通常外交使節駐在控制彼等之國家時,不得認為被保護人。

惟本公約第二部之各項規定,如第十三條所劃定,其適用範圍較廣。

凡受1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約,或1949年8月12日改善海上武裝部隊傷者病者及遇船難者境遇之日內瓦公約,或1949年8月12日關於戰俘待遇之日內瓦公約保護之人,不得認為本公約意義內之被保護人。

第五條

凡衝突之一方深信在其領土內之個別被保護人確有危害該國安全之活動之嫌疑,或從事該項活動,而本公約之各項權利與特權若為該個人行使將有害該國安全時,該個人即不得要求此等權利與特權。

在占領地內個別被保護人如係因間諜或破壞分子,或因確有危害占領國安全之活動嫌疑而被拘留者,在絕對的軍事安全有此要求之情況下,其人應即認為喪失在本公約下之通訊權。

惟在每種情形下,此等人仍應受人道待遇,且在受審判時,不應剝奪本公約規定之公平正常的審判之權利。又應斟酌個別情況盡早在合於該國或占領國之安全時給予彼等以被保護人依本公約所享有之全部權利與特權。

第六條

本公約應於第二條所述之任何衝突或占領開始時適用。

在衝突各方之領土內,本公約之適用,於軍事行動全面結束時應即停止。

本公約在占領地內之適用,於軍事行動全面結束後一年應即停止;惟占領國於占領期間在該國於占領地內行使政府職權之限度內,應受本公約下列各條規定之拘束:第一至十二、二十七、二十九至三十四、四十七、四十九、五十一、五十二、五十三、五十九、六十一至七十七、一百四十三條。

被保護人之釋放、遣返、或安置、若在上述各期限以後實現者,則在其實現之期間,彼等仍應繼續享受本公約之利益。

第七條

於第十一、十四、十五、十七、三十六、一百零八、一百零九、一百三十二、一百三十三及一百四十九各條明文規定之協定之外,各締約國對其認為需另作規定之一切事項得訂立特別協定。是項特別協定不得對於本公約關於被保護人所規定之境遇有不利的影響,亦不得限制本公約所賦予彼等之權利。

除在上述或後訂之協定中有相反之明文規定,或衝突之一方對彼等採取更優待之措施外,被保護人在本公約對其適用期間應繼續享受是項協定之利益。

第八條

在任何情況下,被保護人不得放棄本公約或上條所述之特別協定——如其訂有是項協定——所賦予彼等權利之一部或全部。

第九條

本公約之適用應與保護國合作並受其監察。保護國之責任為維護衝突各方之利益。為此目的,保護國在其外交或領事人員之外,得自其本國國民或其他中立國國民中指派代表。上述代表應經其執行任務所在國之認可。

衝突各方對於保護國之代表之工作應盡最大可能予以便利。

保護國之代表在任何情況下不得逾越本公約所畀予之任務。彼等尤須顧及其執行任務所在國之安全上迫切的必要。

第十條

本公約之規定並不妨礙紅十字國際委員會或其他公正的人道主義組織,在有關衝突各方之同意之條件下,從事保護與救濟平民之人道主義活動。

第十一條

各締約國得隨時同意將根據本公約應由保護國負擔之任務,委託於具有公允與效能之一切保證之組織。

當受本公約保護之人,不拘為何原因,不能享受或已停止享受保護國或本條第一款所規定之組織的活動之利益時,則拘留國應請一中立國或此種組織擔任依照本公約應由衝突各方指定之保護國所執行之任務。

若保護不能依此布置,則拘留國應在本條之規定之約束下,請求或接受一人道主義組織,如紅十字國際委員會,提供服務,以擔任依本公約由保護國執行之人道主義的任務。

任何中立國或任何組織經有關國家邀請或自願提供服務而執行任務時,在行為上須對本公約所保護之人員所依附之衝突一方具有責任感,並須充分保證能執行其所負之任務,且能公允執行之。

各國間訂立特別協定,如其中一國因軍事關係,特別是因其領土之大部或全部被占領,以致該國與其他一國或其盟國談判之自由受限制,即或是暫時的,本公約上列規定不得因該項特別協定而有所減損。

凡本公約中提及保護國,亦適用於本條所指之代替組織。

凡中立國人民處於占領地或交戰國領土內而其本國並無通常外交代表駐在該國時,本條各項規定應對彼等適用。

第十二條

保護國認為於被保護人之利益適宜時,尤其遇衝突各方對於本公約之適用與解釋意見有分歧時,應從事斡旋以期解決分歧。

為此目的,各保護國得應一方之請求,或主動向衝突各方建議,可能在適當選擇之中立領土召開代表會議,被保護人之負責當局代表尤須參加。衝突各方對於為此目的而提出之建議負有實行之義務。各保護國得於必要時,提請衝突各方同意,特邀一中立國人員或紅十字國際委員會委派之人員參加此項會議。

第二部 居民之一般保護以防戰爭之若干影響

第十三條

本公約第二部之規定,涉及衝突各國之全部人民,尤不得基於種族、國籍、宗教或政治意見而有所歧視,各規定之目的在於減輕戰爭所致之痛苦。

第十四條

各締約國在平時,衝突各方在戰事開始後,得在其領土內,並於必要時在占領地內,設立醫院及安全地帶與處所,加以適當的組織,使能保護傷者、病者、老者、十五歲以下兒童、孕婦及七歲以下兒童之母親,俾免受戰爭影響。

在戰事開始時及進行中,有關各方得締結協定互相承認所設立之地帶與處所。各該國得為此目的實施本公約所附協定草案之規定,連同其所認為必要之修改。

為便於醫院與安全地帶及處所之設立及承認,應請保護國及紅十字國際委員會從事斡旋。

第十五條

任何衝突之一方,得直接或通過一中立國或人道主義組織,向其敵方建議在作戰區域內設立中立化地帶,保護下列人等免受戰爭之影響,不加歧視:

(一)傷、病戰戰鬥員或非戰鬥員;

(二)不參加戰事及雖居住在該地帶內而不從事軍事性工作 之平民。

如有關各國對於擬議之中立化地帶之地理位置、管理、食物供給及監督均予同意,應由衝突各方之代表簽定一書面協定,該協定應規定該地帶之中立化之開始及期限。

第十六條

傷者、病者、弱者以及孕婦應為特別保護與尊重之對象。

在軍事的考慮許可時,衝突各方對於尋覓死者、傷者,協助遇船難者及其他冒嚴重危險之人,及保護彼等免遭搶劫及虐待所採取之各項步驟應予以便利。

第十七條

衝突各方應盡力締結局部協定以便將被包圍地區內之傷者、病者、弱者、老者、幼童及產婦撤出,及使送往該地區之一切宗教之牧師、醫務人員、醫療設備得以通過。

第十八條

凡為照顧傷者、病者、弱者及產婦而組織之民用醫院,在任何環境下,不得為攻擊之目標,而應隨時受衝突各方之尊重與保護。

衝突各方之國家,對所有民用醫院應發給證書,證明各該醫院係民用醫院且其所占用之建築物並未作依第十九條應剝奪其保護之任何用途。

各民用醫院均應標以1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約第三十八條所規定之標誌,惟須經各該國認可。

在軍事的考慮許可之限度內,衝突各方應採取必要步驟,使標明民用醫院之特殊標誌能為敵方陸、空及海軍清晰望見,以避免任何敵對行動之可能。

鑑於醫院臨近軍事目標不免遭受危險,故建議上述醫院之位置應儘量遠離該項目標。

第十九條

民用醫院應得之保護不得停止,除非此項醫院越出其人道主義任務之外,用以從事有害於敵方之行為。惟如經給予相當警告,並按個別情形規定合理時限而警告仍被忽視時,始得停止保護。

如有武裝部隊傷病人員在前項醫院療養,或由該項戰鬥員卸下之小型武器及彈藥尚未繳交主管機關之事實,不得視為有害敵方之行為。

第二十條

經常專門從事民用醫院工作及管理之人,包括從事搜尋、移送、運輸與照顧傷病平民、弱者及產婦之人員,均應受尊重與保護。

上述人員在占領地及軍事行動地帶內執行任務時,應有證明其地位之身份證,上貼本人像片,並軋有負責當局之鋼印,並應有在左臂佩帶加蓋印章之防水臂章,以資認別。此項臂章應由國家頒發,並須有1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約第三十八條所規定之標誌。

其他從事民用醫院工作及管理之人員,若擔任此類任務時,應受尊重與保護,並按照本條所規定之條件,佩帶臂章。彼等之身份證上應註明其擔任之任務。

各醫院之管理當局應隨時備有上述各項工作人員之最近名單,以供本國或占領國主管當局之用。

第二十一條

凡運送傷病平民、弱者、產婦之陸地運輸車隊,陸地醫院列車或海上之特備船隻,均應與第十八條所規定之醫院受同樣之尊重與保護,此項車船,經各該國同意後,應標以1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約第三十八條所規定之特殊標誌。

第二十二條

凡專為移送傷病平民、弱者、產婦或運輸醫務人員、醫療設備之飛機,在有關衝突各方所特別約定之高度、時間、航線飛行時,應不受攻擊而予以尊重。

此項飛機得標以1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約第三十八條所規定之特殊標誌。

除非另有協定,飛越敵方領土或敵人占領地均所禁止。

此項飛機應服從降落命令。如被令降落,而需要檢查時,則經過檢查後,該機載其乘員得繼續飛行。

第二十三條

各締約國對於純為另一締約國平民使用之醫療與醫院供應品,或宗教禮拜所需物品之一切裝運物資,均應許其自由通過,即使該另一締約國為其敵國。對於供十五歲以下兒童、孕婦與產婦使用之主要食物、衣服及滋補劑之裝運,亦應同樣許其自由通過。

締約國允許上款所述裝運物資之自由通過之義務,以該國深信並無嚴重理由足以引起下列之恐懼為條件:

(一)該項裝運物資可自其目的地改運他處;

(二)管制可能無效,或

(三)由於上述各項物資代替當由敵方供給或生產之物品, 或使生產此類物品所需之材料,工作或設備得以勝出,而可能予敵方軍事努力或經濟以確定之利益。

凡允許本條第一款所述裝運物資通過之國家,得要求在該項物資分發於受惠人時,應以由保護國就地監督為允許之條件。

上述裝運物資應盡速轉送,而允許此等物資自由通過之國家應有權規定准許該項通過之技術方面的辦法。

第二十四條

衝突各方應採取必要措施,俾十五歲以下兒童因受戰爭影響成為孤兒或與家庭分離者,不致無人照管,並使彼等之扶養,宗教與教育之進行,在一切情形下均獲便利。彼等之教育,應儘可能委託於具有相似的文化傳統之人。

衝突各方應便利衝突期間此種兒童收容於中立國,此事應經保護國——如其有保護國——之同意,並有遵守第一款所述原則之適當保證。

衝突各方並應盡力設法使十二歲以下兒童均佩帶身份牌,或用其他方式,以資識別。

第二十五條

衝突各方之領土內或其占領地內所有人們,應能將純屬個人性質的消息通知其在任何地方之家人,並接獲其家人之此類消息。此項通訊應迅速傳遞,不得有不當之遲延。

如由於環境影響,難於或不可能由普通郵政互遞家庭信件時,有關衝突各方應向中立媒介接洽,如第一百四十條所規定之中央事務所,並與之商定如何在可能最好的情況下保證其義務之履行,尤應取得各國紅十字(紅新月、紅獅與日)會之合作。

如衝突各方認為有限制家庭通訊之必要,該項限制只應限於能容任擇二十五字之標準信紙之強制使用,及將寄發此項格式之信件每月限為一份。

第二十六條

衝突各方對於因戰爭致與家庭離散之人所為之調查,以期在可能時與其家庭重新聯繫或團聚者,應給予便利。衝突各方尤應鼓勵從事此項任務之組織之工作,但須此項組織能為其所接受並遵照其安全規則。

第三部 被保護人之地位與待遇

第一編 對於衝突各方之領土及占領地之共同規定

第二十七條

被保護人之人身、榮譽、家庭權利、宗教信仰與儀式風俗與習慣,在一切情形下均應予以尊重。無論何時,被保護人均須受人道待遇,並應受保護,特別使其免受一切暴行,或暴行的威脅及侮辱與公眾好奇心所煩擾。

婦女應受特別保護以免其榮譽受辱,尤須防止強奸、強迫為娼或任何形式的非禮之侵犯。

衝突各方對在其權力下之被保護人,在不妨有關其健康狀況,年齡、性別之各項規定之條件下,應同樣待遇之,尤不得基於種族、宗教或政治意見而有所歧視。

但衝突各方對被保護人得採取由於戰爭而有必要之管制及安全之措施。

第二十八條

對於被保護人不得利用其安置於某點或某地區以使該處免受軍事攻擊。

第二十九條

在衝突一方對於權力下之被保護人所受該國人員之待遇,該國均應負責,不論此項人員所負之個人責任如何。

第三十條

被保護人應有向保護國、紅十字國際委員會、彼等所在國之紅十字(紅新月、紅獅與日)會,或能予以協助之任何組織提出申請之各種便利。

上述各組織應由當局在根據軍事或安全的考慮所定之範圍內,予以上述目的所需之各種便利。

於第一百四十三條所規定之保護國及紅十字國際委員會代表之訪問之外,各拘留國或占領國對於以給予被保護人精神協助或物質救濟為目的之其他組織的代表之訪問被保護人,應儘量予以便利。

第三十一條

對被保護人不得施以身體上或精神上之強迫,尤其不得借以從彼等或第三者取得情報。

第三十二條

各締約國特別同意禁止各該國採取任何足以使其手中之被保護人遭受身體痛苦或消滅之措施。此項禁令不僅適用於謀殺、酷刑、體刑、殘傷肢體及非為治療被保護人所必需之醫學或科學實驗,並適用於文武人員施行之其他任何殘酷措施。

第三十三條

被保護人無論男女不得因非本人所犯之行為而受懲罰。集體懲罰及一切恫嚇恐怖手段,均所禁止。

禁止掠奪。

禁止對被保護人及其財產採取報復行為。

第三十四條

禁止作為人質。

第二編 在衝突一方領土內之外國人

第三十五條

一切被保護人,在衝突開始時,或衝突進行中,希望離境者,除非其離去有違所在國之國家利益,均應有權離境。此等人之離境申請應按照正常規定之手續予以決定,此項決定並應盡速為之。凡獲准離境之人得自行準備必須之旅費並攜帶相常數量之個人物品。

如上述任何人之離境請求被拒絕時,彼應有權請求拘留國所指定之主管法庭或行政審議機關對此項拒絕從速重新考慮。

除非安全理由所不許或關係人反對,一經保護國代表之請求,應即告以不准離境之理由,並應盡速檢送不准離境之人的全體名單。

第三十六條

依上條獲准之離境,應在關於安全、衛生、保健及食物方面之妥善條件下實行之。一切有關離境之費用,自拘留國領土內之出境地點起,應由出境人目的地之國家擔負;若出境人被收容於中立國,則該項費用應由受益人之本國負擔。此項移動之施行細則,必要時,得由有關國家以特別協定決定之。

前項規定不得影響衝突各方間所訂關於交換及遣返在敵方手中之人民之特別協定。

第三十七條

凡被保護人在候審期間,或因受有剝奪自由之判決而被禁閉者,在其禁閉期間應受人道待遇。

一經釋放,彼等即得依照以上各條請求離境。

第三十八條

除本公約,尤其第二十七及四十一兩條所准許之特別辦法外,各被保護人之地位,在原則上應繼續按照和平時期有關外國人之規章,予以規定。在任何情況下,應予以下列權利:

(一)應能領受送來之個人或集體救濟物品;

(二)如其健康情形有此需要,應獲得與有關國家之人民同 等之醫藥照顧與住院待遇;

(三)應獲准舉行其宗教儀式,並接受其本教牧師之精神 協助;

(四)如居住於特別冒戰爭危險之區域時,應與有關國家之 人民同樣獲准遷出該區域;

(五)十五歲以下之兒童、孕婦及七歲以下兒童之母親,應 與有關國家之人民受同等之優惠待遇。

第三十九條

凡被保護人因戰事影響而失去其收入之工作者,應予以尋覓有報酬之工作之機會。該項機會應與其所在國家之人民所享受之機會相等,但須受安全考慮及第十四條規定之限制。

衝突一方對被保護人施行管制辦法因而使其不能自行維持生活,尤以該人因安全原因不能尋覓在合理條件下之有報酬之工作時,該衝突國應保證維持其本人與受其贍養人之生活。

各被保護人在任何情況下均得接受其本國、保護國、或第三十條所述之救濟團體之津貼。

第四十條

被保護人僅得在與其所在之衝突國之人民同樣限度內被強迫工作。

如被保護人係屬敵國國籍,則只能強迫其擔任通常為保證人類食、住、衣、行及健康所必需之工作而與軍事行動無直接關係者。

在前兩款所述之情況下,被強迫工作之被保護人應與本國工人享受同樣工作條件及同樣保障之利益,尤其關於工資、工作時間、衣服與設備、事先訓練及工作上意外傷害疾病之賠償。

上述各項規定如被違反,應允許被保護人按照第三十條行使其申訴之權利。

第四十一條

如被保護人所在之國家認為本公約所述之管制措施不足時,不得採行較第四十二及第四十三兩條所定之指定居所或拘禁更為嚴厲之管制措施。

在適用第三十九條第二款之規定,於按照安置於他處指定居所之決定而須離開其原居所之人之場合時,拘留國應儘可能密切遵循本公約第三部第四編所定之福利標準。

第四十二條

對被保護人之拘禁或安置於指定居所,僅於拘留國之安全有絕對需要時方可施行。

如有人通過保護國之代表,自動請求拘禁,而其處境使其採取此步驟為必要者,則其所在之國家應即予以拘禁。

第四十三條

任何被保護人被拘禁或被安置於指定居所者,有權請拘留國為該項目的所指定之主管法庭或行政審議機關對該項舉措盡速重新考慮。如該項拘禁或安置指定居所仍予維持時,該法庭或行政審議機關應定期,至少一年兩次,對於案情予以審查,以期於環境許可時對於最初決定作有利之修正。

除非有關之被保護人反對,拘留國應盡速將已拘禁或已被指定居所之被保護人,及從拘禁或指定居所中已予釋放之被保護人之姓名通知保護國。本條第一款提及之法庭或行政審議機關之決定,亦應依同樣條件之限制盡速知保護國。

第四十四條

適用本公約內提及之管制措施時,拘留國不得將事實上不受任何政府保護之難民僅依其法律上之敵國國籍而以敵僑待遇之。

第四十五條

被保護人不得移送於非本公約國之國家。

本規定不得構成對於被保護人在戰事結束後被遣返或其回到原居住國之障礙。

拘留國只能將被保護人移送至本公約之締約國,並須於拘留國對於接受國家實施本公約之意願與能力認為滿意後行之。如被保護人在此種情況下被移送時,其在該接受國看管期間,實施本公約之責任即由該接受國擔任之。但若該國在任何重要方面未能實行本公約之規定,則原移送國一經保護國通知,即應採取有效措施以糾正此種情況或要求將被保護人送還,此項要求必須照辦。

男女被保護人在任何情況下不得移送於因其政冶意見或宗教信仰有恐懼迫害之理由之國家。

本條各項規定亦不構成對於根據戰事開始前所訂之引渡條約,將被控違犯普通刑法之被保護人予以引渡之障礙。

第四十六條

凡對被保護人實行之限制措施,其尚未撤銷者,在戰事結束後應盡速取消之。

影響彼等財產之限制措施,應按照拘留國之法律,於戰事結束後盡速取消之。

第三編 占領地

第四十七條

本公約所賦予在占領地內之被保護人之各項利益,均不得因占領領土之結果引起該地制度或政府之變更,或因被占領地當局與占領國所訂立之協定,或因占領國兼並占領地之全部或一部,而在任何情況下或依任何方式加以剝奪。

第四十八條

被保護人之非領土被占領的國家之人民者,得依第三十五條規定之限制,使用其離境權利,關於離境事項之決定,應按照占領國依該條所訂之手續為之。

第四十九條

凡自占領地將被保護人個別或集體強制移送及驅逐往占領國之領土或任何其他被占領或未被占領國家之領土,不論其動機如何,均所禁止。

但如因居民安全或迫切的軍事理由,有此必要,占領國得在一定區域施行全部或部分之撤退。上述撤退不得致使被保護人在占領地境外流離失所,但因物質原因不能避免上述流離失所則為例外。依此被撤退之人,一俟該區域內戰事停止,應立即移送回家。

凡實行此種移送或撤退之占領國,應盡最大可行的限度,保證供給適當設備以收容被保護人,該項移動應在衛生、保健、安全及營養之滿足的條件下執行,並應保證同一家庭之人不相分離。

一經實行移送或撤退,應立即以其事實通知保護國。

除非因居民安全或迫切的軍事理由有此必要,占領國不得將被保護人拘留於特別冒戰爭危險之區域。

占領國不得將其本國平民之一部分驅逐或移送至其所占領之領土。

第五十條

占領國在國家與地方當局之合作下,對於一切從事照顧及教育兒童團體之正當工作應予以便利。

占領國應採取一切必要步驟以便利兒童之辨認及其父母之登記。但該國絕不得改變彼等之個人地位,亦不得使其參加隸屬於該國之各種組織。

如當地團體不能適應該目的時,占領國應籌定撫養教育因戰爭變成孤兒或與父母失散,且不能由其近親或朋友適當照顧之兒童之辦法,倘屬可能,應由該項兒童同一國籍、語言及宗教之人土擔任該項工作。

依第一百三十六條設立之情報局所屬之一特別部門,應負責採行一切必要步驟辨認身份不明之兒童。彼等父母或其他近親之詳細情形,如能獲悉時,應予記錄。

在被占領前,為惠及十五歲以下兒童、孕婦,及七歲以下兒童之母親所採關於食物、醫藥照顧及保護之任何優待措施以防戰爭影響者,占領國不得妨礙其實施。

第五十一條

占領國不得強迫被保護人在其武裝或輔助部隊服務。以獲得志願應募為目的之壓迫及宣傳均所不許。

占領國不得強迫被保護人工作,除非彼等已滿十八歲,而屆此年齡,亦只能派任占領軍,公用事業或被占領國居民之衣、食、住、行或保健所需要之工作。被保護人不得強迫其擔任任何使彼等有參加軍事行動之義務之工作。占領國不得強迫被保護人使用強力方法以保證彼等從事強迫勞動所在地之設備之安全。

上述工作之執行應僅限於被徵服役人所在之占領地以內。此種人,應儘可能置於其平常工作之地方。對工人應付以公平工資,其工作應與其體力與智力相當。凡被占領國關於工作條件,尤其關於工資、工作時間、設備、事先訓練及工作上意外傷害與疾病之賠償等保障之現行立法,對於派任本條所述工作之被保護人,應予適用。

在任何情況下,徵工不得變為動員工人參加軍事或半軍事性之組織。

第五十二條

任何契約、協定或規則均不得減損任何工人向保護國代表申請請求該國干涉之權利,不論該工人是否係屬志願,亦不論其所在地點。

在占領地內,一切以造成失業或限制工人工作機會借以引誘工人為占領國工作為目的之措施,均所禁止。

第五十三條

占領國對個別或集體屬於私人,或國家,或其他公共機關,或社會或合作組織所有之動產或不動產之任何破壞均所禁止,但為軍事行動所絕對必要者則為例外。

第五十四條

占領地之公務人員與法官如為良心原因拒絕執行其職務時,占領國不得改變其地位,或以任何方式施行制裁,或採用任何強迫或歧視措施。

前項禁例不妨礙第五十一條第二款之適用。亦不影響占領國撤換公務人員之權。

第五十五條

占領國在其所有方法之最大限度內,負有保證居民之食物與醫療供應品之義務;如占領地資源不足時,尤應運入必需之食物、醫療物資及其他物品。

占領國不得徵用占領地所有之食物、物品或醫療供應品,但為占領軍或行政人員使用者除外,並須業已顧及平民之需要,始能徵用。占領國應在其他國際公約規定之限制下,設法保證對其所徵用之物品付予公平價格。

保護國得隨時自由檢查占領地內食物及醫療供應品之情形,但因迫切的軍事需要而定之暫時限制,不在此限。

第五十六條

占領國在其所有方法之最大限度內,負有依國家與地方當局之合作,保證並維持占領地內之醫療與醫院設置與服務,公共保健與衛生之義務,尤須採取並實行撲滅傳染病與流行病傳播所必要之預防及措施。各類醫務人員應許其執行任務。

如占領地內成立新醫院而被占領國之主管機關不在該地執行任務,占領國於必要時應對該醫院予以第十八條所規定之承認。在類似情況下,占領國亦應對醫院人員與運輸車輛予以第二十及二十一兩條所規定之承認。

占領國於採用及實施保健與衛生之措施時,應注意占領地居民的道德上及倫理上感受性。

第五十七條

占領國得徵用民用醫院,但只能暫時徵用,並限於為照顧傷病軍事人員之緊急需要場合,且須以在相當期間對病人之照顧與醫療及平民之住院需要,制定適當辦法為條件。

民用醫院之器材與用品在須供平民需要之期中不得徵用。

第五十八條

占領國應允許牧師對其本教教徒予以精神上之協助。

占領國亦應接受宗教所需的書籍與物品之裝運物資,並對該項物資在占領地內之分發予以便利。

第五十九條

如占領地全部或部分居民之給養不足時,占領國應同意救濟該項居民之計劃,並對該項計劃使用力所能及之一切方法予以便利。

該項計劃,可以由國家或公正人道主義組織如紅十字國際委員會承擔之,在該計劃中尤應包括食物,醫療品及衣服的裝運物資之供給。

各締約國均應允許該項裝運物資之自由通過並保證予以保護。

但締約國之允許上項裝運物資自由通過以運往衝突之敵方所占領之區域者,有權檢查該項裝運物資,規定其依指定時間與路線通過,並通過保護國,查明該項裝運物資係為救濟待救之居民之用而非為占領國之利益之用。

第六十條

救濟之裝運物資在任何情況下,不得解除占領國在第五十五、五十六與五十九各條下之任何責任。占領國無論如何不得將救濟之裝運物資移作他用,但在緊急需要情形中為占領地居民之利益並徵得保護國之同意者,則為例外。

第六十一條

以上各條所述之救濟裝運物資的分配,應在保護國之合作與監督下進行之。該項任務亦得依占領國與保護國間之協定,委託一中立國,紅十字國際委員會或任何其他公正之人道主義團體辦理之。

上項裝運物資在占領地內應豁免一切捐、稅、或關稅,除非此項捐、稅為該地經濟利益所必需。占領國應便利此等裝運物資之迅速分配。

各締約國應盡力允許此等救濟裝運物資免費通過以運往占領地。

第六十二條

占領地之被保護人應許其領受送與彼等之個人救濟物資,但須受迫切的安全理由之限制。

第六十三條

在占領國因緊急的安全理由所採用之暫時及例外措施之限制下:

(一)經認可之各國紅十字(紅新月、紅獅與日)會應能按照國際紅十字大會所定之紅十字原則進行活動。其他救濟團體亦應許其在類似條件下繼續其人道主義活動;

(二)占領國不得要求此等團體為任何足以妨礙上述活動之 人事或組織上之變更。

已經存在或將行設立之非軍事性質之特別組織,而以維持必要的公用事業,分配救濟物品與組織救護藉以保證居民生活狀況為目的者,上述之原則亦應適用於此等組織之活動及人員。

第六十四條

占領地之刑事法規應繼續有效,但遇該項法規構成對占領國安全之威脅或對本公約實行之障礙時,占領國得予以廢除或停止。在後者之考慮及保證有效的司法之需要之限制下,占領地法庭對於上述法規涉及之一切罪行,應繼續執行職務。

但占領國得使占領地居民服從該國為執行其在本公約下所負之義務,維持該地有秩序之統治,與保證占領國、占領軍、與行政機關之人員及財產,以及其所使用之設置與交通線之安全所必要之規定。

第六十五條

占領國所訂之刑法規定,在公布及用居民本國語言使居民周知以前,不得生效。該項刑事法規不得具有追溯力。

第六十六條

遇有違犯根據第六十四條第二款公布之刑法規定之案件,占領國得將被告交付正當組織之非政治的軍事法庭,但以該法庭在占領地開庭為條件。上訴法庭最好在占領地開庭。

第六十七條

前項法庭應僅適用在該罪行發生前已經實施並符合一般法律原則,尤其罰罪相當之原則之法律規定。此等法庭對於被告之非占領國人民之事實,應加以考慮。

第六十八條

被保護人犯有純以損害占領國為目的之罪行,而此項罪行並非企圖殺害占領軍或行政機關之人員之生命或肢體,亦不構成嚴重之集體危險,復未嚴重損害占領軍及行政機關之財產或其所使用之設備者,應處以拘禁或單純監禁,而拘禁或監禁之期間應與所犯罪行相當。且因此等罪行而處之拘禁或監禁,應為剝奪被保護之自由之僅有措施。本公約第六十六條所規定之法庭可自行斟酌將監禁之判決改為同樣期限之拘禁。

僅在被保護人犯間諜罪,或嚴重破壞占領國軍事設備之罪行或故意犯罪致一人或多人於死亡之案件中,占領國依第六十四及六十五兩條所公布之刑法規定,始得對被保護人處以死刑,但須此種罪行依占領地在占領開始前通行之法律亦受死刑之處罰。

除非法庭特別被提起注意被保護人因非拘留國之人民,不受對該國效忠義務之拘束之事實後,不得將被保護人判處死刑。

凡被保護人犯罪時年齡在十八歲以下者,在任何情況下不得判處死刑。

第六十九條

無論任何案件中,被保護人因被控犯罪而遭逮捕,等候審判或處罰之時間,應從判處之監禁時間內,予以扣除。

第七十條

占領國不得因被保護人在占領前或占領暫時中斷期間之行為或發表之意見,而將其逮捕、追訴或定罪,但破壞戰爭法律與慣例之行為除外。

凡占領國人民在戰事開始前即逃亡於被占領國領土者,不得加以逮捕、追訴、定罪或驅逐出占領地,但其在戰事開始後所犯之罪行,或其在戰事開始前所犯普通法下之罪行,而依被占領國法律在和平時期應予引渡者除外。

第七十一條

占領國之主管法庭非經合法審判不得宣告判決。

占領國對於其所訴追之被告,應迅速以被告所了解之文字,書面通知其被訴罪名之詳情,並應盡速交付審判。占領國應對被保護人所進行之涉及死刑或二年或二年以上監禁等罪名之訴訟,通知保護國;保護國應能隨時獲悉該項訴訟之情形。又保護國應有權,於提出請求時,獲得上項及占領國對被保護人所提起其他訴訟之詳情。

本條第二款所規定對於保護國之通知,應立即發出,且必需在第一次審訊前三個星期到達保護國。除非在審判開始時,提出證據,證明本條各項規定均已完全遵照,審訊不得進行。該項通知應包括下列各點:

(一)關於被告之說明;

(二)居所或拘留處所;

(三)某一種罪名或某幾種罪名之列舉(註明控訴所根據之 刑法規定);

(四)承審該案之法庭名稱;

(五)第一次審訊之日期及地點。

第七十二條

被告有權提出為其辯護所需之證據,尤得請求傳喚證人。彼等有權由其自行選定之合格辯護人或律師協助,該辯護人或律師得自由訪問被告並有權享受準備辯護詞所需之便利。

被告如未自行選定,則保護國得供給辯護人或律師。當被告被控重罪而保護國未執行任務時,占領國在被告同意之條件下,應供給一辯護人或律師。

在初步偵查及審訊期間被告應獲有譯員之協助,除非被告自由放棄此項協助。被告有權隨時反對譯員並要求撤換。

第七十三條

被判罪人應有法庭適用之法律所規定之上訴權。對被判罪人應詳細通知其上訴或訴願之權利及行使該項權利之期限。

本編所規定之刑事程序應在可能使用範圍以內,適用於上訴。如法庭適用之法律無上訴之規定時,被判罪人應有權向占領國主管當局對事實的認定及判決提出訴願。

第七十四條

保護國之代表應有權到庭旁聽任何被保護人之審判,除非為占領國安全的利益而必須例外的禁止旁聽,在此種場合,占領國應通知保護國。審判之日期、地點應通知保護國。

涉及死刑或兩年或兩年以上監禁之任何判決,應連同其有關之根據盡速通知保護國。該通知應引述第七十一條所規定之通知;如為監禁判決時,並應載明服刑地方之名稱。上述各項判決以外之記錄,應由法庭保存,且應供保護國代表之檢查。凡涉及死刑或兩年或兩年以上監禁的判決之上訴期限,在保護國接到判決通知前,不得開始。

第七十五條

被判死刑者請求赦免或緩刑之權利,絕不得予以剝奪。

從保護國接到確定死刑最後判決的通知或接到拒絕赦免及緩刑之命令的通知之日起,至少六個月期限屆滿以前,不得執行死刑。

遇有個別案件,其情形嚴重緊急,對於占領國或其部隊安全發生有組織之威脅時,本條所規定之暫停執行死刑六個月之期限得予縮短,但必須將該項縮短情形通知保護國,並須以相當之時間及機會,以便向主管占領當局提出關於此項死刑判決之意見。

第七十六條

被保護人被控犯罪者應拘留於被占領國內,如經判罪亦應在該國內服刑。如可能,彼等應與其他被拘留者隔離,並應享有足以保持其健康之飲食與衛生條件,至少亦應與被占領國監獄內通行之條件相同。

彼等應受到其健康所需之醫藥照顧。

彼等亦應有權受到其所需之精神協助。

婦女應禁閉於分開之處所,並應由婦女直接監管之。

未成年人應受之特別待遇應予以適當之注意。

拘留之被保護人應有受保護國紅十字國際委員會代表依照第一百四十三條之規定訪問之權。

此項人等應有權領受救濟包裹,至少每月一件。

第七十七條

被保護人之在占領地被控犯罪或被法庭判罪者,應在占領終止時,連同有關記錄一並移交該解放地區之當局。

第七十八條

如占領國由於迫切的安全理由認為對被保護人需採取安全措施時,至多得置之於指定居所或加以拘禁。

關於此項指定居所或拘禁之決定,應按照占領國依本公約規定所訂之正常程序為之。該項程序應包括各有關當事人之上訴權。上訴應迅速判決。如仍維持原判決,應由占領國所設立之主管機關定期複核,可能時每六個月一次。

被保護人經指定住所而須離開其家庭者應享受本公約第三十九條之全部利益。

第四編 被拘禁人待遇規則

第一章 總則

第七十九條

衝突各方,除按照第四十一、四十二、四十三、六十八與七十八各條之規定外,不得拘禁被保護人。

第八十條

被拘禁人應保有其全部民事能力,並應行使與其地位相合之附隨的權利。

第八十一條

衝突各方之拘禁被保護人者應負責免費維持其生活,並應予以其健康狀況所需之醫藥照顧。

不得扣除被拘禁人應得之津貼、薪給或債款以償還上項費用。

如被拘禁人之依附人無適當之維持生活方法或不能謀生時,拘留國應供給其生活。

第八十二條

拘留國應儘可能依照被拘禁人之國籍、語言與習慣安置之。同一國籍之被拘禁人不得僅因其語言不同而隔離之。

在拘禁期間,周一家庭之人,尤其父母子女,應使之居於同一拘禁處所,但因工作或健康關係或因執行本編第九章之規定必須暫時分離時則不在此限。被拘禁人得要求將其未受拘禁而無父母照顧之子女與彼等一同拘禁。

可能時,同一家庭之被拘禁人應使其居於同一住所,予以與其他被拘禁人分開之設備以及適當的家庭生活所需之便利。

第二章 拘禁處

第八十三條

拘留國不得將拘禁處所設立於特別冒戰爭危險之區域。

拘留國應通過保護國之媒介將有關拘禁處所地理位置之一切有用的情報,提交敵國。

在軍事的考慮許可時,拘禁管應用IC兩字母標明,該二字母應標於白天可自高空清晰望見之處。但有關各國得商定其他標誌方法。除拘禁營外,任何其他地方不得如此標誌之。

第八十四條

被拘禁人應與戰俘及因其他任何原因而被剝奪自由之人分別安置及管理。

第八十五條

拘留國應採取一切必要及可能之措施,以保證被保護人自拘禁開始時起,即被安置於合於下列條件之房屋或住所:在衛生與保健上具備一切可能保障並給予有效保護,以防嚴寒酷熱與戰爭影響。在任何情況下,永久拘禁處所不得設於不衛生之區域或氣候有害被拘禁人之區域。如被保護人暫時拘禁區域為不衛生區域或其氣候有害其健康,應視環境所許盡速將其移往較為適當之拘禁處所。

住所應無潮濕之患,有適當溫度及光線,尤其在黃昏與熄燈之間。睡眠地方應充分廣敞通風,並應依氣候,及被拘禁人之年齡、性別及健康狀況,給予充分之墊褥與被毯。

被拘禁人應有不論日夜均可使用之合於衛生規則之設備,並經常保持清潔;應供以充分用水及肥皂以備日常盥洗及洗濯個人衣服之用;應予以為此所需之設備與便利。又應備有淋浴或盆浴。應保留洗滌及清潔所需之時間。

倘必須將非同一家人之被拘禁之婦女與男子安置一處,而為一種例外及暫時措施時,對於被拘禁之婦女必須予以分開睡眠地方及衛生設備供其使用。

第八十六條

被拘禁人不論屬於任何教派,拘留國應給以適於舉行宗教儀式之場所。

第八十七條

各拘禁處所均應設置販賣部,但另有其他適當之便利者則為例外。其目的應為使被拘禁人,能以不高於當地市價之價格購買食品及日用品——包括肥皂及煙草——以資增加其個人福利及舒適。

販買部所獲利潤應劃歸各拘禁處所設立,並為各該處所被拘留人利益而管理之福利基金。第一百零二條規定之被拘禁人委員會有權檢查販賣部及基金之管理。

拘禁處所結束時,福利基金之結餘,應轉撥與拘禁同一國籍人民之另一拘禁處所之福利基金;或如無此類之拘禁處所,則應轉撥與為仍在拘留國看管下之全體被拘禁人之利益而管理之中央福利基金。如有全體釋放情形,此項利潤,除有關國家間議有相反之協定外,應由拘留國保存。

第八十八條

在一切冒空襲及其他戰爭危險之處所內,應設有在數目上與構造上均是保證必要的保護之避難所。在警報時,除留守保護住處免受上述危險之人外,被拘禁人應得自由盡速進入避難所。任何為居民而採取之保護措施,亦應適用於被拘禁人。

拘禁處所應採用一切防火之適當措施。

第三章 食物與衣服

第八十九條

被拘禁人每日口糧在量、質與種類上應足以保持被拘禁人之健康及防止營養不足。被拘禁人所習慣之飲食,亦應顧及。

被拘禁人亦應予以自行烹調其自有之額外食物之工具。

對被拘禁人應供給充分之飲水。應允許吸煙。

從事工作之被拘禁人應領得比照其所任的工作之額外口糧。

對孕婦、乳母及十五歲以下兒童,應比照其生理需要給予額外食物。

第九十條

被拘禁人常被看管時,應予以自備必需衣服、鞋襪,及內衣替換,以後如需要時,並可再獲得供給之一切便利。如任何被拘禁人未備有依氣候所需之充分衣服且亦不能獲得衣服者,應由拘留國免費供給之。

拘留國供給被拘禁人之衣服,及在其私有衣服上所加之標誌,均不得有侮辱性或使其遭受嘲笑。

工作者應領得適當之工作服裝、包括保護衣服,如其工作性質有此必要。

第四章 衛生及醫藥照顧

第九十一條

各拘禁處所應設有適當之療養所,由合格醫生主持,使被拘禁人可獲得其所需之照顧與適當之飲食。對於患傳染病或精神病者應另設隔離病房。

凡生產及被拘禁人之患重病者,或需要特別治療、外科手術或住院者,應送任何可予以適當醫治之機構,且其所應受到之照顧不得劣於一般居民之所受到者。

被拘禁人自願時,應得到其本國國籍之醫務人員之照顧。

被拘禁人請求醫務當局檢查時,不得阻止。

拘留國之醫務當局,一經請求,應對已受治療之被拘禁人發給正式證書,說明其疾病或傷害之性質,及所受治療之時期與性質。此項證書之副本應送交第一百四十條所規定之中央事務所。

各項醫療,包括為保持被拘禁人健康需用器具之供給,尤其是假牙及其他假裝置與眼鏡,對於被拘禁人應予免費。

第九十二條

被拘禁人之健康檢查至少應每月舉行一次。其目的應特別為監察被拘禁人之一般健康狀況,營養及清潔,並察覺傳染病,特別是肺結核、瘧疾及性病。此項檢查,尤應包括被拘禁人之體重測量,及至少每年一次之透視檢查。

第五章 宗教、文化與體育活動

第九十三條

被拘禁人應有履行其宗教義務之完全自由,包括參加其所信仰宗教之儀式,但以遵守拘留國當局規定之例行的紀律措施為條件。

凡被拘禁之牧師應許其向本教教徒自由執行宗教任務。為此目的,拘留國應使此類牧師公平分配於用同一語言及屬於同一宗教之被拘禁人之各拘禁處所。倘此類牧師為數過少,則拘留國應給以必要之便利,包括運輸工具,以便由一地前往他地,並應允許其訪問居住醫院之被拘禁人。牧師得自由與拘留國教會當局關於其職務上事項自由通訊,並在可能範圍內,與同一信仰之國際宗教組織通訊。該項通信不得視為構成第一百零七條所定限額之一部分,但應受第一百一十二條規定之限制。

如被拘禁人無其本教之牧師之協助,或後者為數過少,則同一信仰之當地宗教機關得與拘留國協議,指派與被拘禁人同一信仰之牧師,或在宗派觀點上認為可行時,指派類似的宗教之牧師或合格之非宗教人員。後者應享有其所擔任之職務工作之各種便利。此種指派之人員應遵守拘留國為維護紀律及安全而制定之一切規則。

第九十四條

拘留國應鼓勵被拘禁人之文化、教育與娛樂活動、運動與游戲,參加與否任其自由,並應採取各種實際措施以保證其實行,尤應供給適當之場所。

對於被拘禁人之繼續其學習或研究新科目者應予以一切可能之便利。兒童及青年之教育應給予保證,應許其在拘禁處所以內或以外之學校讀書。

對被拘禁人應給予體操、運動及室外遊戲之機會。為此目的,在一切拘禁處所應留有空場。應為兒童及青年保留特別運動場。

第九十五條

除非被拘禁人自願,拘留國不得僱其為工人。強迫僱用未被拘禁之被保護人即屬破壞本公約第四十與第五十一兩條,此項僱用及僱用從事有降低身份或侮辱性質之工作均應絕對禁止。

被拘禁人在工作六星期後得隨時離工,惟須於八日前通知。

拘留國得為被拘禁人僱用被拘禁之醫師、牙醫及其他醫務人員從事其職業上的任務,或僱用被拘禁人擔任拘禁處所之管理與保養工作,及分派該項人員擔任廚房或其他內務工作,或令其擔任有關被拘禁人防御空襲或其他戰爭危險之保護工作,此等權利,並不因上項規定而受妨礙。但不得令被拘禁人從事醫官認為與其體力不適合之工作。

拘留國對於工作條件,醫藥照顧,工資支付,及保證受僱之被拘禁人獲得工作上意外傷害或疾病之賠償,應負完全責任。此項工作條件及賠償之標準,應按照該國法規及現行慣例規定之;絕不得低於同一地區同一性質的工作通用之標準。工資應由被拘禁人與拘留國及拘留國以外之僱主——如有此情形——之間以特別協定公平決定之,並應對拘留國免費維持被拘禁人生活,及予以其健康狀況所需之醫藥照顧之義務,加以適當注意。凡被拘禁人被派長期從事本條第三款所述之各類工作者,應由拘留國付以公平之工資。被派是項工作之被拘禁人之工作條件、與工作上意外傷害及疾病賠償之標準,不得低於同一地區同一性質之工作所適用之條件及標準。

第九十六條

一切勞動隊均仍為拘禁處所之一部分並附屬於拘禁處所。拘留國主管當局及拘禁處所長官應負責使在勞動隊中遵守本公約各項規定。該長官應備有所屬勞動隊之到新近為止之名單,並應送交前來視察拘禁處所之保護國、紅十字國際委員會及其他人道主義組織之代表。

第六章 個人財產及經濟來源

第九十七條

被拘禁人應許其保有個人用品。除按照規定之手續外,不得取去其所持有之錢幣、支票、債券等及貴重物品。凡取去之物品應開給詳細收據。

款項應登入第九十八條所規定之被拘禁人帳目之內。此種款項不得換成任何其他貨幣,除非所有人被拘禁地方之現行立法有此規定,或被拘禁人表示同意。

具有個人或情感價值之物品,不得取去。

被拘禁之婦女僅得由婦女搜查。

被拘禁人釋放或遣返時,應給還在拘禁期間被取去之物品,錢幣或其他貴重物品,其按照第九十八條所立之帳目中之結餘款項,亦應以現款付給之,但拘留國按照現行立法予以扣留之物品或款項除外。被拘禁人之財物因此被扣留者,應給予其所有人以詳細收據。

凡被拘禁人所有之家庭或身份證明文件,非經開給收據不得取去。無論何時不得使被拘禁人無身份證明文件。若無身份證明文件,拘留國應發給特別證件,在拘禁終止前作為其身份證明文件。

被拘禁人得隨身保有一定數目之金錢、現款或購物券,以便其購買物品。

第九十八條

被拘禁人應獲得經常津貼,足敷其購買物品,如煙草、盥洗用品等之需。該項津貼得採用記帳或購物券形式。

被拘禁人亦得接受其所隸屬國家,保護國,可予以協助之組織,或其家庭之津貼,以及按照拘留國法律自其財產所得之收入。其所隸屬國家所給予之津貼數目,對於同屬一類之被拘禁人(弱者、病者、孕婦等)均須相等,而該國或拘留國均不得根據本公約第二十七條所禁止之對被拘禁人之歧視標準予以分配。

拘留國對每一被拘禁人應開立經常帳目,以便存入本條所述之各項津貼,及所得工資與所收到之匯款,連同自彼取去而依其被拘禁地之現行立法可以動用之款項。對被拘禁人應按照當地現行立法予以匯款於其家庭及其他依賴以生活之人之一切便利,被拘禁人在拘留國所定之限制內,得自其帳目內支取個人費用所需款項。應隨時有查詢其帳目或獲得其帳目之抄本之相當的便利。如經請求,應以帳目清單送交保護國。被拘禁人被移送他處時,此項帳目清單應一同移送。

第七章 管理及紀律

第九十九條

各拘禁處所均應由一負責官員管理,該官員由拘留國正規武裝部隊或正規民政機關內選任之。管理拘禁處所之官員必須備有其本國正式文字,或正式文字之一之本公約抄本一份,並應負責實施本公約。管理被拘禁人之職員應教以本公約之規定及所採用以保證本公約實施之行政措施。

本公約及根據本公約所訂之特別協定之條文,均應以被拘禁人所了解之文字張貼於拘禁處所內,或由被拘禁人委員會保存之。

各種規則、命令、通告或出版物均應以被拘禁人所了解之文字向其傳達,並在拘禁處所內張貼之。

所有對被拘禁人個人所下之命令亦應用其所了解之文字。

第一百條

拘禁處所之紀律制度應與人道主義之原則相符合,絕不得包括對被拘禁人加以妨礙其健康之體力運用或致其身體上或精神上之犧牲之規則。以刺字或在身體上印成符號或標記為辨別身份之方法,均所禁止。

長時間之站立與點名、罰操、軍操與軍事演習或減少口糧尤所禁止。

第一百零一條

被拘禁人有向管制當局提出有關拘禁情況之任何訴願之權。

被拘禁人亦應有權無限制的通過被拘禁人委員會,或如其認為必要時,直接向保護國代表申述其對於拘留情況有所申訴之處。

該項訴願與申訴應立予傳遞,不加更改;即使認為所提申訴並無根據,亦不得因此加以處罰。

被拘禁人委員會得向保護國代表致送關於拘禁處所情形及被拘禁人的需要之定期報告。

第一百零二條

在各拘禁處所內,被拘禁人應每六個月以秘密投票方式自由選舉委員會委員,該委員會有權向拘留國、保護國、紅十字國際委員會及予以協助之任何其他組織,代表被拘禁人。該委員會委員連選得連任。

凡當選之被拘禁人在拘留當局批准其選舉後,應即執行職務。任何拒絕批准或撤職之理由均應通知有關之保護國。

第一百零三條

被拘禁人委員會應促進被拘禁人之物質、精神及文化福利。

於本公約其他規定賦被拘禁人委員會之特殊任務之外,如被拘禁人特別決定自行組織互助制度時,則此項組織亦當屬於該委員會之任務範圍。

第一百零四條

被拘禁人委員會不應令其擔任其他工作,假使因此將使其任務的完成更為困難。

被拘禁人委員會委員得自被拘禁人中指派其所需之助理人員。應給予彼等一切物質上之便利,尤其為完成其任務所需之若干行動自由(如視察勞動隊,接受供應品等)。

對被拘禁人委員會委員亦應予以與拘留國當局、保護國、紅十字國際委員會與其代表以及其他協助被拘留人之各項組織,郵電通訊之一切便利。勞動隊中之該委員會委員應享受與主要的拘禁處所之被拘禁人委員會類似之通訊便利。該項通訊應不受限制,亦不得認為構成第一百零七條所指限額之一部分。

被拘禁人委員會委員之被移送他處者,應予以相當時間,以便將進行中之事務告知其後任。

第八章 與外界之關係

第一百零五條

拘留國一經拘禁被保護人後,應將其執行本章各項規定所採之措施立即通知被拘禁人、其所隸屬之國以及其保護國。此類措施嗣後如有更改,拘留國應同樣通知有關各方。

第一百零六條

被拘禁人一經被拘禁時,或最遲在其到達拘禁處所後一星期內,或在染病或移送其他拘禁處所或醫院之場合,均應使其能直接向其家庭,同時並向第一百四十條所載之中央事務所寄發拘禁郵片,將其被拘禁情形、地址及健康狀況告知其親屬;該郵片,如屬可能,當與本公約所附之式樣相類似。上述郵片應盡速傳遞,無論如何不得遲延。

第一百零七條

被拘禁人應許其發收信件及郵片。如拘留國認為有限制每人所發信件及郵片數目之必要時,則其數目不得少於每月信二對及郵片四張,該信件與郵片之式樣應儘可能依照本公約所附之格式制定。如被拘禁人收信數目必須限制時,則僅能由被拘禁人所隸屬之國家予以規定,可能因拘留國請求而行之。該項信件與郵片必須以相當速度遞送;不得遲延或為紀律理由而扣留。

凡被拘禁人之久未得音信者,或不能由普通郵路獲得其親屬之消息,或向彼等寄遞消息者,以及離家遙遠者,應許其拍發電報,其費用由彼等以其所持有之貨幣支付。如認有緊急情況,彼等亦應同樣享受此項規定之利益。

通常被拘禁人之信件,應用其本國文字書寫。衝突各方亦得許用其他文字通訊。

第一百零八條

凡由郵政或其他方法送交被拘禁人之個人包裹或集體寄運物資,尤其內裝食物、衣服、醫療用品、書籍,以及有關彼等所需之宗教、教育或娛樂性質之物品,均應允許彼等接受。此等裝運物資並不免除拘留國按照本公約所負之各項義務。

倘因軍事需要而須限制此等裝運物資之數量時,應將此種情況妥為通知保護國及紅十字國際委員會,或其他協助被拘禁人並負責寄運上項物資之組織。

寄運個人包裹與集體物資之條件,必要時,應由有關國家特別協定之,惟該項協定不得遲延被拘禁人之收領救濟物品。衣服食品包裹中不得夾有書籍。醫療救濟物資通常應以集體包裹寄送之。

第一百零九條

衝突各方對於集體救濟裝運物資之接受與分配之條件,如無特別協定,則應適用本公約所附之關於集體救濟之規則。

上述特別協定,絕不得限制被拘禁人委員會接收寄交彼等之集體救濟裝運物資,進行分配,以及為受物人利益而處置該項物品之權。

上述協定亦不得限制保護國、紅十字國際委員會,或其他協助被拘禁人並負責轉送集體裝運物資之組織之代表,監督分發該項物資於受物人之權。

第一百一十條

所有寄交被拘禁人之救濟裝運物資應豁免進口、海關及其他捐稅。

凡自其他國家由郵政寄與被拘禁人之一切物件,包括郵寄之救濟包裹及匯款,或彼等經郵局寄出之物件,無論直接寄出或經由第一百三十六條所規定之情報局及第一百四十條所規定之中央情報事務所寄遞者,在寄出國、寄達國及中途經過之國家均應豁免一切郵政費用。因此,1947年萬國郵政公約及萬國郵政聯盟所訂之協定為拘留於營地或普通監獄之敵國平民而規定之豁免辦法,尤應推廣適用於本公約所保護之其他被拘禁人。凡未簽訂上述各協定之國家遇有同樣情形亦應豁免各項費用。

凡寄交被拘禁人之救濟裝運物資因重量或其他原因不能自郵局寄遞者,則在拘留國控制之領土內之運費應由拘留國負擔。本公約之其他締約國應負擔各該國領土內之運費。

有關運輸此類物資之各種費用而為以上各款所未及規定者,應由寄物人負擔。

各締約國對於被拘禁人所收發之電報應儘量減低其報費。

第一百一十一條

如軍事行動使有關國家不能履行其義務以保證第一百零六、一百零七、一百零八及一百一十三各條所規定之郵件與救濟物資之運送時,則有關之保護國、紅十字國際委員會或衝突各方正式承認之其他組織得採取適當方法(鐵路、汽車、船舶或飛機等),以確保上項物資之運送。為此目的,各締約國應設法供給此類運輸工具,並准其通行,尤須發給必需之通行證。

此種運輸工具亦可用以載送:

(一)第一百四十條所述之中央情報事務所與第一百三十六 條所述之各國情報局間之來往信件、表冊及報告。

(二)保護國、紅十字國際委員會,或其他協助被拘禁人之 組織與其所派之代表與衝突各方間來往有關被拘禁人之通訊與報告。

上項規定絕不影響任何衝突一方自願布置其他運輸工具之權利,亦不妨礙在彼此同意條件下,對該項運輸工具發給通行證。

凡使用上述運輸工具所需之費用,應比照裝運物資之重要性由受益人所屬之衝突各方分擔之。

第一百一十二條

對於被拘禁人來往信件之檢查應盡速辦理。

對於寄交被拘禁人裝運物資之檢驗,不得在致使其內裝物品受損壞之情形下執行。檢驗應在收件人,或其所正式委託之同被拘禁人之面前執行之。凡被拘禁人之個人或集體之裝運物資,不得以檢查困難為藉口,延遲交付。

衝突各方無論為軍事或政治理由對於通訊之禁止,應僅屬暫時性,其期限應儘量縮短。

第一百一十三條

拘留國對於通過保護國或第一百四十條所規定之中央事務所或其他必需方法送交被拘禁人或其寄出之遺囑、委託書、授權書或其他文件之轉遞,應予以一切合理之便利。

在一切情況下,拘留國對於為被拘禁人依法定格式完成並證實上述文件應予以便利,尤應允許被拘禁人諮詢律師。

第一百一十四條

拘留國應給予拘禁人一切便利,使其能管理其財產,但須與拘禁情形及適用之法律並無不合。為此目的,遇有緊急情形及環境許可時,拘留國得允許被拘禁人離開拘禁處所。

第一百一十五條

遇有被拘禁人在任何法庭中為訴訟當事人之一切場合,拘留國一經其請求,應使法庭知其係在拘留中,並應在法律範圍內保證採取一切必要步驟,務使該被拘禁人對於訟案之準備與進行,或法庭判決之執行不致因其拘禁而處於不利之地位。

第一百一十六條

被拘禁人應許其按一定時期,而且儘可能時常接見來訪者,尤其近親。

遇有緊急情形,尤其遇有親屬死亡或重病之場合,應儘可能准被拘禁人歸家。

第九章 刑事及紀律制裁

第一百一十七條

在本章規定之限制下,拘留地方之現行法律對於在被拘禁中犯法之被拘禁人繼續適用。

如普通法律,規則或命令宣布被拘禁人所犯之行為應受處罰,而同一行為如非被拘禁人所犯,則不受處罰,則對被拘禁人之該項行為,應僅予以紀律處罰。

被拘禁人不得因同一行為或同一罪名受一次以上之處罰。

第一百一十八條

法庭或當局作判決時,應儘量顧及被告並非拘留國人民之一事實。法庭或當局得自由酌減被拘禁人因所犯罪行應受之刑罰,因此並無必須援用規定最低刑罰之義務。

監禁於不見日光之房屋及各種虐待,無例外地,應予禁止。

凡受紀律或司法判決之被拘禁人,不得受與其他被拘禁人不同之待遇。

凡被拘禁人曾受預防性拘留者,其拘留期間,應自其可能被判之涉及禁閉之紀律或司法懲罰之日期減除之。

對於被拘禁人委員會應將其所代表之被拘禁人之司法訴訟,及其結果通知之。

第一百一十九條

適用於被拘禁人之紀律處罰應如下:

(一)罰款不得超過被拘禁人按照第九十五條規定所應能獲 得的不超過三十日期間之工資之百分之五十。

(二)停止其所受超過本公約規定待遇之特權。

(三) 與保養拘禁處所有關之疲勞服役,每日不超過兩小時。

(四)禁閉。

紀律處罰絕不得為非人道的,殘暴或危及被拘禁人健康。被拘禁人之年齡、性別及健康狀況,應予顧及。

任何一次處罰之期限最多絕不得超過連續三十日,即使該被拘禁人在被處分時負有數次互相關聯或不關聯之破壞紀律行為之責任。

第一百二十條

被拘禁人脫逃後復被拘獲或企圖脫逃者,對其脫逃行為僅能予以紀律處罰,即使係屬累犯。

雖有第一百一十八條第三款之規定,但被拘禁人因脫逃或因企圖脫逃而受處罰者,得加以特別監視,惟該項監視不得影響彼等健康,且須在拘禁處所內執行,並不得因而取消本公約所給予彼等之保障。

被拘禁人幫助、教唆脫逃或企圖脫逃者,僅能因此受紀律處罰。

第一百二十一條

當被拘禁人因脫逃中所犯之罪行而受訴追時,不得因其脫逃或企圖脫逃,即使係屬累犯,而加重其罪情。

衝突各方應保證主管當局在決定一過犯之處罰應屬紀律性或司法性時,持之以寬大,尤其與已成功或未成功的脫逃有關之行為。

第一百二十二條

構成違犯紀律之行為應立即予以調查。本規定尤應適用於脫逃或企圖脫逃案件,再被拘捕之被拘禁人應盡速送交主管當局。

被拘禁人因違犯紀律等候處理之禁閉期間,應儘量減短,並不得超過十四日。該項期間應自其任何判處之禁閉中扣除之。

第一百二十四及第一百二十五兩條之規定應適用於因違犯紀律等候處理而受禁閉之被拘禁人。

第一百二十三條

在不妨礙法庭及上級當局之權限範圍內,紀律性處罰僅能由拘禁處所之長官,或代替該長官之負責官員,或由其委以紀律權之官員之命令行之。

在裁定紀律性處罰前,應將關於其所被控之過犯之確切案情通知被拘禁人,並予以解釋其行為及辯護之機會。尤應許其召喚證人,並於必要時,使用合格之譯員。判決應在被告及被拘禁人委員會一委員之前宣布之。

紀律性處罰的裁定及其執行之相隔時期,不得超過一個月。

被拘禁人再度被判紀律性處罰時,如其前後兩次處罰中之一次之時期為十日或十日以上,則該兩次處罰之執行,其間至少須隔三日。

紀律性處罰之記錄,應由拘禁處所之長官保存,並得由保護國代表檢查。

第一百二十四條

被拘禁人絕不得移送於反省機關(監所、反省院、已決犯監獄)受紀律性處罰。

執行紀律性處罰之處所應合於衛生條件;尤須備有充分之被褥。受處罰之被拘禁人應使能保持身體清潔。

受紀律性處罰之被拘禁婦女之禁閉地方應與被拘禁男子分開,並應由婦女直接監管。

第一百二十五條

被判紀律性處罰之被拘禁人,應許其運動及在露天地方停留每日至少二小時。

被拘禁人請求時,應許其參加每日之健康檢查。被拘禁人應獲得其健康情形所需要之照顧,於必要時,並應將其送往拘禁處所之療養所或醫院。

彼等應准閱讀及書寫並收發信件。但寄給彼等之包裹及匯款得予扣留,直至其處罰期滿為止;在此期間此等物品應暫交被拘禁人委員會保管,該會當將包裹中易於腐壞之物品交與療養所。

受紀律性處罰之被拘禁人所享有本公約第一百零七及一百四十三兩條各項規定之利益不得予以剝奪。

第一百二十六條

第七十一條至第七十六條之規定,應依比照,適用於在拘留國本國領土內,對被拘禁人之訴訟。

第十章 被拘禁人之移送

第一百二十七條

被拘禁人之移送,應始終以人道方法行之。原則上應由鐵路或其他交通工具運送,而其運送情形最少須與拘留國軍隊換防情形相同。如為例外的措施,此項移動必須步行,則除非被拘禁人在適宜之健康狀況下,不得執行,且絕不得使其過度疲勞。

拘留國在移送時,對被拘禁人應供給飲水與食物,其量、質與種類應足以維持其健康,並應供給必需之衣服,適當之住處,及必要之醫療照顧。拘留國應採取各種適當之預防措施以保證其在移送期間之安全,並在其啟程之前編造移送之被拘禁人全體名單。

傷、病,或體弱之被拘禁人及產婦,如旅程對彼等極為有害時,不得移送,除非彼等之安全,有此迫切移送的要求。

如戰區逼近拘禁處所,在該處之被拘禁人不得移送,除非其移送能在適當的安全情形下實行,或被拘禁人如仍居住原地其所冒之危險將更甚於移送。

拘留國決定移送被拘禁人時,應顧及被拘禁人之利益,尤不得從事任何行動以增加其遣返或遣送回家之困難。

第一百二十八條

在移送時,應向被拘禁人正式通知其行期及新通信地址。此項通知應及時發出,俾彼等得以收拾行李及通知其最近親屬。

彼等應准攜帶個人物品及收到之函件包裹。如移送情形有此必要,得限制其攜帶行李之重量,但無論如何每人不得少於二十五公斤。

寄到彼等舊拘禁處所之函件包裹,應予轉遞,不得遲延。

拘禁處所長官於徵得被拘禁人委員會同意後,應採取一切必要措施,保證運送被拘禁人之公共財物及其因本條第二款所加以限制而不能攜帶之行李。

第十一章 死亡

第一百二十九條

被拘禁人之遺囑應由負責當局收存保管;被拘禁人死亡時,其遺囑應即交付其生前所指定之人,不得遲延。

被拘禁人之死亡均須由醫生證明,並須作成死亡證,載明死亡之原因及其發生情形。

適當登記之正式死亡記錄,應按照拘禁處所所在地之現行手續製成,該記錄之正式證明抄本應迅速送交保護國及第一百四十條所述之中央事務所。

第一百三十條

拘留國應保證在拘禁期間死亡之被拘禁人,獲得榮譽之安葬。可能時按照其所屬宗教之儀式埋葬之,並尊重其墳墓,妥為保護,並加以常能辨認之標誌。

死亡之被拘禁人應葬於個別之墳墓中;除非在無法避免之情況下必須採用集體墳墓。遺體僅得因迫切的衛生理由,死者之宗教關係或其本人表明之意願方得予以焚化。如舉行焚化,則此項事實與理由應載明於死者之死亡證。骨灰應由拘留國妥為保存,一經死者最近親屬請求,應即盡速交付。

一俟環境許可,並不遲於戰爭結束時,拘留國應經由第一百三十六條所規定之情報局,將死亡之被拘禁人墳墓清單送交其所屬之國家。該清單應載明為辨認死亡之被拘禁人所需要之一切詳情,及其墳墓之確實地點。

第一百三十一條

被拘禁人之死亡或重傷,係由於或疑為由於哨兵,其他被拘禁人,或任何其他人所致者,以及原因不明之死亡,拘留國應立即從事正式調查。

該事件應立即通知保護國。一切證人之證明應行收集,並應備有包括該項證明之報告,送交上述保護國。

如上述調查指明一人或多人犯罪,拘留國應採取一切必要之措施,對該負責人一人或多人進行訴追。

第十二章 釋放、遣返及收容於中立國

第一百三十二條

一俟必須拘禁之理由不復存在時,拘留國應即將被拘禁人釋放。

衝突之各方在戰事進行中並應設法締結協定,規定若干類之被拘禁人,尤其兒童、孕婦、有嬰孩與幼童之母親,傷者、病者及已經長期拘禁者之釋放、遣返、送歸原居住地或收容於中立國之辦法。

第一百三十三條

戰事結束後,拘禁應予盡速終止。

對於在衝突一方領土內之被拘禁人刑事程序正在進行中而其所犯行為並非完全限於紀律性處罰範圍內者,得予扣留至該項程序結束時止,並於情況需要時,直至刑罰終了時止,對於以前被判剝奪自由的處罰之被拘禁人,本規定亦應適用之。

戰事或占領結束後,得依拘留國與有關國家之協定,成立委員會,搜尋散失之被拘禁人。

第一百三十四條

戰事或占領結束後,各締約國應努力設法使被拘禁人歸還最後居住地方,或便利彼等之遣返。

第一百三十五條

拘留國應負擔將釋放之被拘禁人送回至其被拘禁時居住之地方之費用。如被拘禁人係於過境時或在公海上始被拘管者,則該國應負擔其完成旅程或返歸啟程地點之費用。

被拘禁人以前原在拘留國領土內有永久住所,而在釋放之時該拘留國不許其繼續居住於其領土者,則該國應負擔該被拘禁人遣返之費用。但如被拘禁人願自行歸返其本國或因遵從其所隸屬國政府命令而返國者,則拘留國不必負擔該人離開該國領土出發地點之旅費。拘留國不負擔自請拘禁之被拘禁人之遣返費用。

如被拘禁人依第四十五條而被移送,移送國與接受國應商定上述各項費用之彼此分擔部分。

上述規定不礙及衝突各方間所訂立關於在敵方手中的本國人民之交換與遣返之特別協定。

第五編 情報局與中央事務所

第一百三十六條

在衝突發生時及一切占領之場合,衝突之每一方應設立正式情報局,負責接收與傳遞有關在該國權利下之被保護人之情報。

衝突之每一方,在儘可能最短期內,應將其關於受看管逾兩星期,受指定居所限制,或被拘禁之任何被保護人所採取任何措施之情報通知其情報局。又應令該國與此類事務有關之各部門,將關於此項被保護人之各項變動情形之情報,隨時迅速供給上述之情報局。例如移送、釋放、遣返、脫逃、送入醫院、出生、死亡。

第一百三十七條

各國情報局應立即以最迅速之方法將關於被保護人之情報,通過保護國及第一百四十條所規定之中央事務所之媒介,通知被保護人之本國或其原居住國。該局並應答覆其所接獲有關被保護人之一切查詢。

凡有關被保護人之情報,情報局均應轉遞,除非其轉遞對本人或其親屬有妨害。縱有此種情形亦不得將該項情報隱匿而不通知中央事務所。該所於接獲此項情形之通知後,當採取第一百四十條所載之各種必要之預防辦法。

各情報局之一切書面通知應以簽名或蓋章為憑。

第一百三十八條

國家情報局所接獲及傳遞之情報,應為具有能正確判明被保護人之身份及迅速報知其最近親屬之性質。關於各該人之情報至少應包括其姓、名、出生地點及日期、國籍、最後居所及特徵、其父之名、其母之本名、對於其人所採行動之日期、地點及性質、其收信地址及被通知人之姓名住址。

關於重病或重傷之被拘禁人之健康情況之情報亦應按期供給,可能時每周一次。

第一百三十九條

各國情報局又應負責搜集第一百三十六條所述之被保護人,尤其已被遣返或釋放者,或脫逃或死亡者,所遺留之一切個人貴重物品;各該局應直接,或於必要時經由中央事務所將上述貴重物品送交有關之人。此項物品應由情報局密封包裹寄送,並須附說明書清晰詳載關於此項物品所有人之身份事項,及包裹內容之清單。所有此種物品之收到及寄送之詳細記錄應予保存。

第一百四十條

在中立國境內,應為被保護人,尤其被拘禁人,設立中央情報事務所。紅十字國際委員會認為必要時,應向有關各國建議組織與1949年8月12日關於戰俘待遇之日內瓦公約第一百二十三條所規定者相同之事務所。

該事務所之任務應為搜集第一百三十六條所列舉之一類型的,得自官方或私人方面之一切情報,並應盡速將該項消息送達關係人之本國或居住國,惟此種轉遞對於該項情報涉及之人或其親屬有妨害時則為例外。衝突各方應給予該事務所以傳遞上項情報之一切相當便利。

各締約國,特別是其人民享受中央事務所服務之利益之國家,對該事務所應予以所需之經濟援助。

上述各規定絕不得解釋為限制紅十字國際委員會及第一百四十二條所述之救濟團體之人道主義之活動。

第一百四十一條

各國情報局及中央事務所應享受郵政免費,及第一百一十條所規定之豁免,並應儘可能豁免電報費,或至少大減其費率。

第四部 本公約之執行

第一編 總則

第一百四十二條

在拘留國認為保證其安全或適應其他合理需要所必要之措施之限制下,宗教組織、救濟團體或其他任何協助被保護人之組織之代表,應得為其本人或其正式委派之代理人,自拘留國獲得一切必要之便利以訪問被保護人,分發為供教育、娛樂或宗教目的用之任何來源之救濟物質,或協助彼等在拘留處所內組織其空閑時間。此等團體或組織得在拘留國或任何其他國內組成,或具有國際性質。

拘留國得限制派有代表在其領土內及在其監督下從事活動之團體與組織之數目,但該項限制不得妨礙對於所有被保護人之有效及充分的救濟之供應。

紅十字國際委員會在該方面之特殊地位,無論何時均應予以承認及隨時尊重。

第一百四十三條

保護國之代表應許其前往被保護人所在之一切地方,尤其拘禁、拘留及工作地方。

該代表等可進入被保護人居住之一切處所,並得親自或經由譯員,會見被保護人而無須他人在旁。

除因迫切的軍事需要之理由且僅作為一種例外及暫時的措施外,不得禁止此項訪問。訪問時間之久暫與次數亦不得加以限制。

此項代表等應有選擇其願訪問之地點之完全自由。拘留國或占領國、保護國及於必要時,被訪問人之本國,得同意被拘禁人之本國人參加此項訪問。

紅十字國際委員會之代表亦應享有上述各項特權。該代表等之指派須取得管理其執行任務所在地區之國家之同意。

第一百四十四條

各締約國在平時及戰時應在各該國儘量廣泛傳播本公約之約文,尤應在軍事,並如可能時在公民教育計劃中,包括本公約之學習,俾本公約之原則為全體居民所周知。

凡在戰時擔任有關被保護人之責任之任何民政、軍事、警察或其他當局必須備有本公約之約文,並須對其各項規定受有特別之教導。

第一百四十五條

各締約國應通過瑞士聯邦委員會,在戰時則通過保護國,互相通知本公約之正式譯文,及其所採用以保證實施本公約之各項法律與規則。

第一百四十六條

各締約國擔任制定必要之立法,俾對於本身犯有或令人犯有下條所列之嚴重破壞本公約之行為之人,予以有效的刑事制裁。

各締約國有義務搜捕被控為曾犯或曾令人犯此種嚴重破壞本公約行為之人,並應將此種人,不分國籍,送交各該國法庭。該國亦得於自願時,並依其立法之規定,將此種人送交另一有關之締約國審判,但以該締約國能指出案情顯然者為限。

各締約國應採取必要措施,以制止下條所列嚴重破壞本公約行為以外之一切違反本公約規定之行為。

在一切情況下,被告人應享有適當的審判及辯護之保障。此種保障,不得次於1949年8月12日關於戰俘待遇之日內瓦公約第一百零五條及其以下各條所規定者。

第一百四十七條

上條所述之嚴重破壞公約行為,應係對於受本公約保護之人或財產所犯之任何下列行為:故意殺害,酷刑及不人道待遇,包括生物學實驗,故意使身體及健康遭受重大痛苦或嚴重傷害;將被保護人非法驅逐出境或移送,或非法禁閉,強迫被保護人在敵國軍隊中服務,或故意剝奪被保護人依本公約規定應享之公允及合法的審訊之權利,以人為質,以及無軍事上之必要而以非法與暴亂之方式對財產之大規模的破與徵收。

第一百四十八條

任何締約國不得自行推卸,或允許任何其他締約國推卸,其本身或其他締約國所負之關於上述之破壞公約行為之責任。

第一百四十九條

經衝突一方之請求,應依有關各方所決定之方式,進行關於任何被控違犯本公約行為之調查。

如關於調查程序不能獲致協議,則各方應同意選定一公斷人,由其決定應遵行之程序。

違約行為一經確定,衝突各方應使之終止,並應迅速加以取締。

第二編 最後條款

第一百五十條

本公約係以英文法文訂立。兩種文字之約文具有同等效力。

瑞士聯邦委員會應準備本公約之俄文及西班牙文之正式譯文。

第一百五十一條

本公約以本日為訂立之日期,至1950年2月12日為止,凡參加1949年4月21日日內瓦會議各國,均可簽字。

第一百五十二條

本公約應盡速批准,批准書應交存於伯尼爾。

每一批准書交存時,應予登記,並由瑞士聯邦委員會將該項登記之證明的抄本分送業經簽字或通知加入本公約之各國。

第一百五十三條

本公約在至少兩國批准書交存後六個月發生效力。

嗣後,本公約對於每一締約國自其批准書交存後六個月發生效力。

第一百五十四條

在受1899年7月29日或1907年10月18日海牙陸戰法規與慣例公約之拘束並為本公約之締約國之各國關係上,本公約應為上述海牙公約所附規則第二編及第三編之補充。

第一百五十五條

本公約自生效之日起,任何未簽署本公約之國家均得加入。

第一百五十六條

本公約之加入應以書面通知瑞士聯邦委員會,自加入之通知收到之日起六個月後發生效力。

瑞士聯邦委員會應將此項加入通知所有業經簽署或加入本公約之國家。

第一百五十七條

第二條及第三條所載之情況,應使在戰事開始或占領之前或後,衝突各方所交存之批准書及加入通知立即生效。瑞土聯邦委員會應將其從衝突各方收到之任何批准書或加入之通知,以最迅速方法通告之。

第一百五十八條

每一締約國得自由退出本公約。

退約須用書面通知瑞士聯邦委員會,並由該委員會轉告所有締約國政府。

退約須於通知瑞士聯邦委員會後一年發生效力。但締約國於作退約通知時已捲入衝突,則其退約須持至和議成立後,並在有關本公約所保護之人員之釋放、遣返及安置之工作完畢後,始能生效。

退約僅對該退約國有效,但並不減輕衝突各方依國際法原則仍應履行之義務,此等原則係產自文明人民間樹立之慣例,人道法則與公眾良心之要求。

第一百五十九條

瑞土聯邦委員會應將本公約在聯合國秘書處登記,並將其所接獲之所有關於本公約之批准、加入及退約通知聯合國秘書處。

為此,下列簽署人於交存全權證書後,簽署本公約,以昭信守。

1949年8月12日以英文法文訂於日內瓦。正本應交存於瑞士聯邦委員會之檔案中。瑞士聯邦委員會應將證明之抄本送交每一簽字及加入之國家。

阿富汗:
M. Osman Amiri.

阿爾巴尼亞人民共和國:
J. Malo.

阿根廷:
Guillermo A. Speroni.

澳大利亞:
Norman R. Mighell.

奧地利:
Dr. Rud. Bluehdorn.

比利時:
Maurice Bourquin.

白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國:

波利維亞:
G. Medeiros.

巴西:
João Pinto da Silva.
Gen. Floriano de Lima Brayner.

保加利亞人民共和國:
K. B. Svetlov.

加拿大:
Max H. Wershof.

智利:
F. Cisternas Ortiz.

中國:
Wu Nan-Ju.

哥倫比亞:
Rafael Rocha Schloss.

古巴:
J. de la Luz León.

丹麥:
Georg Cohn.
Paul Ipsen.
Bagge.

埃及:
A. K. Safwat.

厄瓜多爾:
Alex. Gastelú.

西班牙:
Luis Calderón.

美利堅合眾國:
John Carter Vincent.

埃塞俄比亞:
Gachaou Zelleke.

芬蘭:
Reinhold Svento.

法國:
G. Cahen-Salvador.
Jacquinot.

希臘:
M. Pesmazoglou.

危地馬拉:
A. Dupont-Willemin.

匈牙利人民共和國
Anna Kara.

印度:
D. B. Desai.

伊朗:
A. H. Meykadeh.

愛爾蘭共和國:
Sean MacBride.

以色列:
M Kahany.

意大利:
Giacinto Auriti.
Ettore Baistrocchi.

黎巴嫩:
Mikaoui.

列支敦士登:
Conde F. Wilczek.

盧森堡:
J. Sturm.

墨西哥:
Pedro de Alba.
W. R. Castro.

摩納哥王國:
M. Lozé

尼加拉瓜:
Lifschitz.

挪威:
Rolf Andersen.

新西蘭:
G. R. Laking.

巴基斯坦:
S. M. A. Faruki, M. G.
A. H. Shaikh.

巴拉圭:
Conrad Fehr.

荷蘭:
J. Bosch de Rosenthal.

秘魯:
Gonzalo Pizarro.

菲律賓共和國:
P. Sebastian.

波蘭:
Julian Przybos.

葡萄牙:
G. Caldeira Coelho.

羅馬尼亞人民共和國:
I. Dragomir.

聯合王國及北愛爾蘭:
Robert Craigie.
H. A. Strutt.
W. H. Gardner.

羅馬教庭:
Philippe Bernardini.

薩爾瓦多:
R. A. Bustamante.

瑞典:
Staffan Söderblom.

瑞士:
Max Petitpierre.
Coronel div. Du Pasquier.
Plinio Bolla.
H. Meuli.
Ph. Zutter.

敘利亞:
Omar el Djabri.
A. Gennaoui.

捷克斯洛伐克:
Tauber.

土耳其:
Rana Tarhan.

烏克蘭蘇維埃社會主義共和國:

蘇維埃社會主義共和國聯盟:

烏拉圭:
Conselheiro Coronel Hector J. Blanco.

委內瑞拉:
A. Posse de Rivas.

南斯拉夫聯邦共和國:
Milan Ristic.

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附件一

關於醫院及安全地帶與處所協定草案

第一條

醫院及安全地帶應嚴格保留為1949年8月12日改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約第二十三條,及1949年8月12日關於戰時保護平民之日內瓦公約第十四條所指之人,以及擔任組織與管理該地帶與處所及照顧集中該地的人們之人員之用。

但在該地帶有永久居所之人仍有權在該地居住。

第二條

在醫院或安全地帶內居住之人,無論以任何資格,不得在該地帶內外從事任何與軍事行動或戰爭物資生產有關之工作。

第三條

設立醫院及安全地帶之國家應採取一切必要措施,對於無權居住或進入該醫院與安全地帶之人禁止入內。

第四條

醫院及安全地帶須具備下列條件:

(甲) 僅能占設立醫院地帶之國家所統治的領土之一小部分。

(乙)就容納可能言,應屬人口稀少之地區。

(丙)應遠離軍事目標,或龐大工業或行政設置,並且本處 亦無此項目標。

(丁)不應設在可能變為在作戰上具有重要性之地區。

第五條

醫院及安全地帶應遵守下列義務:

(甲)其交通線與所有之運輸工具不得用以運輸軍事人員及 物資,即使是過境者。

(乙)絕不得以軍事方法防禦之。

第六條

醫院及安全地帶應在其建築物上及其外圍放置白底紅斜帶之標誌,以資識別。

專為傷者病者保留之地帶,得以白底畫有紅十字(紅新月、紅獅與日)之標誌標明之。

在夜間得以適當照明方法同樣標明之。

第七條

各國在平時或戰事開始時,應將其統治之領土內之醫院及安全地帶列表通知各締約國。在戰事中所設立之新地帶亦應通知。

一俟敵方接獲上述通知,該地帶即為正式成立。

但如敵方認為本協定之條件未經履行,得立即通知該項地帶之負責國家拒絕承認,或以成立第八條所規定之管制辦法為其承認之條件。

第八條

凡承認其敵國所設立之一個或數個醫院及安全地帶之國家,應有權要求由一個或幾個特別委員會管制之,俾資確定此等地帶是否履行本協定所規定之條件與義務。

為此目的,特別委員會委員應隨時得自由進入並長期居住於各該地帶。對於彼等之視察任務應給予各種便利。

第九條

如特別委員會發現其所認為違反本協定之條款之事實,應立即促起管理該地帶之國家注意該項事實,並限定於五日內予以糾正,該委員會應及時通知承認該地帶之國家。

如限期已過,而管理該地帶之國家並未遵照警告辦理,敵方得宣布對於該地帶不復受本協定之拘束。

第十條

凡設立一個或數個醫院及安全地帶之國家,及接獲其存在之通知之敵方,應指派,或由保護國或使其他中立國代派合格人員充任第八條及第九條所述之特別委員會委員。

第十一條

醫院及安全地帶在任何情形下不得為攻擊之目標。衝突各方應隨時予以保護並尊重。

第十二條

在領土被占領之場合,當地之醫院及安全地帶應繼續受尊重並仍作此用。

但占領國在對於該地帶居住之人已採取各種措施保證其安全者,得改變其用途。

第十三條

本協定對用於醫院及安全地帶同樣目的之處所亦適用之。

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附件二

關於集體救濟物品之規則草案

第一條

被拘禁人委員會應准其將所負責之集體救濟物資分配與受該會所在之拘禁處管理之各被拘禁人,包括在醫院、監獄或其他反省機關中之被拘禁人。

第二條

集體救濟物資之分配應照捐贈人之指示及被拘禁人委員會所擬之計劃辦理。但醫藥材料之發給宜與高級醫官商定進行。該醫官遇病人之需要有此要求時,得在醫院與療養所中放棄上項指示。在以上所規定之限度內分配應公平執行之。

第三條

被拘禁人委員會委員應准其前往車站,或其他在其拘禁處所附近之救濟物品到達地點,俾能查核所收到物品之數量及品質,並對捐贈人作詳細報告。

第四條

被拘禁人委員會應給予必需之便利,以便查核拘禁處所各分處及各附屬處所是否已依照其指示分配集體救濟物品。

第五條

凡送交捐贈人之有關集體救濟物資(如分配、需要、數量等)之表格或問題,均應准被拘禁人委員會填寫,並准該會促使其在勞動隊中之委員或療養所及醫院之高級醫官填寫。該項表格及問題正式填寫完畢後,應即送交捐贈人不得遲延。

第六條

為保證在拘禁處所內對被拘禁人正常分發集體救濟物品,及適應因新到被拘禁人而發生之需要起見,應允許被拘禁人委員會準備並保持充分之集體救濟物品之存儲量。為此目的,該會應有適當之庫房以供使用;每一庫房均應有鎖兩把,被拘禁人委員會保管一鎖之鑰匙,另一鎖之鑰匙由拘禁處所長官保管之。

第七條

各締約國,尤其拘留國,應儘可能並在管理居民食物供應之規則之限制下,准許在其境內採購物品,作為集體救濟物品分配於被拘禁人。各該國對於為此項採購所需之款項轉移,及其他技術性或行政性之金融措施,應同樣給予便利。

第八條

上述規定並不妨礙被拘禁人在到達拘禁處所前,或在移送途中受取集體救濟物品之權利。亦不妨礙保護國、紅十字國際委員會,或其他協助被保護人並負責運送此項物品之人道主義組織之代表,依其所認為適當之方法以保證將上項物品分配於受物人之可能。

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附件三

拘禁郵片

正面

背面

(拘禁郵片尺寸:10 x 15公分)

信 件

拘禁平民服務處

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免費郵件

(信件尺寸:29 x 15公分)

正面                  通信郵片

背面

(通信郵片尺寸:10 x 15公分)

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d'élaborer une convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 1er

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

ARTICLE 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

ARTICLE 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) Les prises d'otages;

c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 4

Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur le territoire d'un Etat belligérant et les ressortissants d'un Etat co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l'Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu, défini à l'article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

ARTICLE 5

Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou s'il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l'exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droits à un procès équitable et régulier tel qu'il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d'une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l'Etat ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

ARTICLE 6

La présente Convention s'appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l'article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l'occupation - pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question - par les dispositions des articles suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissement auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente Convention.

ARTICLE 7

En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.

ARTICLE 8

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

ARTICLE 9

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

ARTICLE 10

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.

ARTICLE 11

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme international présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s'étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d'un Etat belligérant auprès duquel l'Etat dont ils sont ressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.

ARTICLE 12

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II

Protection générale des populations contre certains effets de la guerre

ARTICLE 13

Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques, et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

ARTICLE 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

ARTICLE 15

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etat neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:

a) Les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

b) Les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situation géographique, l'administration, l'approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

ARTICLE 16

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

ARTICLE 17

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

ARTICLE 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, au moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

ARTICLE 19

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

ARTICLE 20

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l'autorité responsable, et également, pendant qu'il est en service, par un brassard timbré résistant à l'humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l'Etat et muni de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.

ARTICLE 21

Les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l'article 18 et se signaleront en arborant, avec l'autorisation de l'Etat, l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

ARTICLE 22

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l'ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

ARTICLE 23

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envois indiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que:

a) Les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) Que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) Que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

ARTICLE 24

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera, si possible, confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou par tout autre moyen.

ARTICLE 25

Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à l'article 140, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi à une seule par mois.

ARTICLE 26

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait agréés et qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.

TITRE III

Statut et traitement des personnes protegées

SECTION I

Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés

ARTICLE 27

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout atteintat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

ARTICLE 28

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.

ARTICLE 29

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

ARTICLE 30

Les personnes protégées auront toutes facilités pour s'adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l'article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d'autres institutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.

ARTICLE 31

Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements.

ARTICLE 32

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.

ARTICLE 33

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

ARTICLE 34

La prise d'otages est interdite.

SECTION II

Etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit

ARTICLE 35

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d'un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l'Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir de l'argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d'effets et d'objets d'usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

ARTICLE 36

Les départs autorisés aux termes de l'article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l'ennemi.

ARTICLE 37

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

ARTICLE 38

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés:

1) Elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;

2) Elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé;

3) Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur culte;

4) Si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé;

5) Les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.

ARTICLE 39

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l'article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l'article 30.

ARTICLE 40

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu'aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 30.

ARTICLE 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l'internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas de personnes contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (section IV, titre III de la présente Convention).

ARTICLE 42

L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

ARTICLE 43

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l'internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l'an, à un examen du cas de cette personne en vue d'amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l'internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

ARTICLE 44

En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.

ARTICLE 45

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'elles lui seront confiés. Néanmoins, au cas où cette Puissance n'appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d'une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'extradition, en vertu des traités d'extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

ARTICLE 46

Pour autant qu'elles n'auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.

SECTION III

Territoires occupés

ARTICLE 47

Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

ARTICLE 48

Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l'article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.

ARTICLE 49

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informé des transferts et évacuations dès qu'ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

ARTICLE 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on posséderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

ARTICLE 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main d'oeuvre ne pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.

ARTICLE 52

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l'intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est interdite.

ARTICLE 53

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

ARTICLE 54

Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

ARTICLE 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l'administration d'occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d'autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l'état de l'approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d'impérieuses nécessités militaires.

ARTICLE 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de maintenir, avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques, dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l'Etat occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupation procéderont, s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l'article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d'occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

ARTICLE 57

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient prises en temps utiles pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu'ils seront nécessaires aux besoins de la population civile.

ARTICLE 58

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d'assurer l'assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d'objets nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.

ARTICLE 59

Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un territoire occupé par une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d'obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

ARTICLE 60

Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d'aucune manière les envois de secours de l'affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population du territoire occupé et avec l'assentiment de la Puissance protectrice.

ARTICLE 61

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d'un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l'intérêt de l'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.

ARTICLE 62

Sous réserve d'impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

ARTICLE 63

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante:

a) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires;

b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel d'organismes spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le maintien des services essentiels d'utilité publique, la distribution de secours et l'organisation du sauvetage.

ARTICLE 64

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l'application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d'assurer l'administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d'assurer l'administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l'administration d'occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

ARTICLE 65

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n'entreront en vigueur qu'après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

ARTICLE 66

La Puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l'article 64, référer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

ARTICLE 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance occupante.

ARTICLE 68

Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou de l'administration d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l'article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d'emprisonnement en une mesure d'internement de même durée.

Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont occoupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l'accusé, n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.

ARTICLE 69

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d'emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être condamnée.

ARTICLE 70

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l'Etat dont le territoire est occupé, auraient justifié l'extradition en temps de paix.

ARTICLE 71

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs d'accusation retenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d'accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ou plus; elle pourra en tout temps s'informer de l'état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit d'obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s'effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l'ouverture des débats la preuve n'est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants:

a) Identité du prévenu;

b) Lieu de résidence ou de détention;

c) Spécification du ou des chefs d'accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé);

d) Indication du tribunal chargé de juger l'affaire;

e) Lieu et date de la première audience.

ARTICLE 72

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d'être assisté d'un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu'il n'y renonce librement, assisté d'un interprète aussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l'interprète et demander son remplacement.

ARTICLE 73

Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente section s'appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d'appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante.

ARTICLE 74

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l'article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

ARTICLE 75

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes.

ARTICLE 76

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logés dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

ARTICLE 77

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l'occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

ARTICLE 78

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l'internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d'appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l'objet d'une revision périodique, si possible semestrielle, par les soins d'un organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l'article 39 de la présente Convention.

SECTION IV

Règles relatives au traitement des internés

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 79

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

ARTICLE 80

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut d'internés.

ARTICLE 81

Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l'entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

ARTICLE 82

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II

Lieux d'internement

ARTICLE 83

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d'internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d'internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un camp d'internement ne pourra être signalisé de cette manière.

ARTICLE 84

Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

ARTICLE 85

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d'internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l'âge, du sexe et de l'état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux exigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.

ARTICLE 86

La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs cultes.

ARTICLE 87

A moins que les internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fond spécial d'assistance qui sera créé dans chaque lieu d'internement et administré au profit des internés du lieu d'internement intéressé. Le comité d'internés, prévu à l'article 102, aura un droit de regard sur l'administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds d'assistance sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fonds central d'assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

ARTICLE 88

Dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les internés pourront s'y rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internement contre les dangers d'incendie.

CHAPITRE III

Alimentation et habillement

ARTICLE 89

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu'ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

ARTICLE 90

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l'exigera.

CHAPITRE IV

Hygiène et soins medicaux

ARTICLE 91

Chaque lieu d'internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l'autorité d'un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l'ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale prévue à l'article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l'interné.

ARTICLE 92

Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler l'état général de santé et de nutrition et l'état de propreté, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V

Religion, activités intellectuelles et physiques

ARTICLE 93

Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différents lieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu d'internement à l'autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107, mais sera soumise aux dispositions de l'article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu'il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité.

ARTICLE 94

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux d'internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

ARTICLE 95

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s'ils le désirent. Sont en tout cas interdits: l'emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l'emploi à des travaux d'un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l'exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés; d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d'une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l'obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretien de l'interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

ARTICLE 96

Tout détachement de travail relèvera d'un lieu d'internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d'internement seront responsables de l'observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.

CHAPITRE VI

Propriété personnelle et ressources financières

ARTICLE 97

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d'usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l'article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l'exige, ou que l'interné n'y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l'article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l'interessé recevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de l'internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.

ARTICLE 98

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d'achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d'origine seront les mêmes pour chaque catégorie d'internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l'article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l'interné, ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l'interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s'en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l'interné en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII

Administration et discipline

ARTICLE 99

Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu d'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d'internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement dans une langue qu'ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.

ARTICLE 100

La discipline dans les lieux d'internement doit être compatible avec les principes d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes corporels d'identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

ARTICLE 101

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s'adresser soit par l'entremise du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de l'internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d'internement et les besoins des internés.

ARTICLE 102

Dans chaque lieu d'internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d'un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l'approbation de l'autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

ARTICLE 103

Les comités d'internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 104

Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d'internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII

Relations avec l'extérieur

ARTICLE 105

Dès qu'elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

ARTICLE 106

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d'internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un hôpital, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale prévue à l'article 140, d'autre part, une carte d'internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.

ARTICLE 107

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par leur Puissance d'origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

ARTICLE 108

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

ARTICLE 109

A défaut d'accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comités d'internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans l'intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.

ARTICLE 110

Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale, soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d'accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

ARTICLE 111

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer:

a) La correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l'article 136;

b) La correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l'importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

ARTICLE 112

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d'un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.

ARTICLE 113

Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale prévue à l'article 140 ou par d'autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d'eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l'établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

ARTICLE 114

La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de l'internement et la législation en vigueur pour qu'ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu d'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

ARTICLE 115

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu'il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l'intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l'exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

ARTICLE 116

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d'un parent, l'interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX

Sanctions pénales et disciplinaires

ARTICLE 117

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l'internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être puni qu'une seule fois.

ARTICLE 118

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer la peine prévue pour l'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d'observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.

Les Comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

ARTICLE 119

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:

1) L'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;

2) La suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

3) Les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu d'internement;

4) Les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

ARTICLE 120

Les internés évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s'il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l'article 118, les internés punis à la suite d'une évasion ou d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.

ARTICLE 121

L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l'interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l'évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d'indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion.

ARTICLE 122

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l'évasion ou la tentative d'évasion, et l'interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n'excédera pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

ARTICLE 123

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.

Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée d'une d'elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

ARTICLE 124

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

ARTICLE 125

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessitent leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

ARTICLE 126

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.

CHAPITRE X

Transferts des internés

ARTICLE 127

Le transfert des internés s'effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.

Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

ARTICLE 128

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité d'internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE XI

Décès

ARTICLE 129

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s'est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu'à l'Agence Centrale prévue à l'article 140.

ARTICLE 130

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s'ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l'identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

ARTICLE 131

Tout décès ou toute blessure grave d'un interné causés ou suspects d'avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.

Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII

Liberation, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

ARTICLE 132

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

ARTICLE 133

L'internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d'une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d'une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou de l'occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

ARTICLE 134

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, à la fin des hostilités ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

ARTICLE 135

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d'un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l'article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d'elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V

Bureau et Agence centrale de renseignements

ARTICLE 136

Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra au dit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l'état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

ARTICLE 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens les plus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l'article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

ARTICLE 138

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à permettre d'identifier exactement la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l'égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l'adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l'état de santé des internés malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

ARTICLE 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l'article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu'un inventaire complet du paquet. La réception et l'envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d'une manière détaillée dans des registres.

ARTICLE 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l'article 142.

ARTICLE 141

Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l'article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes.

TITRE IV

Exécution de la Convention

SECTION I

Disposition générales

ARTICLE 142

Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des lieux d'internement. Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

ARTICLE 143

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s'entretenir avec elles sans témoin, par l'entremise d'un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d'origine des personnes à visiter pourront s'entendre pour que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance sous l'autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

ARTICLE 144

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

ARTICLE 145

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.

ARTICLE 146

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.

ARTICLE 147

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

ARTICLE 148

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.

ARTICLE 149

A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

Dispositions finales

ARTICLE 150

La présente Convention est établie en français et anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

ARTICLE 151

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

ARTICLE 152

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

ARTICLE 153

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 154

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

ARTICLE 155

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.

ARTICLE 156

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

ARTICLE 157

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 158

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d'établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

ARTICLE 159

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.

ANNEXE I

Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité

ARTICLE 1er

Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces zones auront le droit d'y séjourner.

ARTICLE 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.

ARTICLE 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.

ARTICLE 4

Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:

a) Elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées;

b) Elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d'accueil;

c) Elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante;

d) Elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

ARTICLE 5

Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:

a) Les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple transit;

b) Elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

ARTICLE 6

Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.

ARTICLE 7

Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.

Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition posée par le présent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d'urgence son refus à la Partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8.

ARTICLE 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la Partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle.

ARTICLE 9

Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la Partie adverse pourra déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.

ARTICLE 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

ARTICLE 11

Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

ARTICLE 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

ARTICLE 13

Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.

ANNEXE II

Projet de règlement concernant des secours collectifs aux internés civils

ARTICLE 1er

Les Comités d'internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

ARTICLE 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les Comités d'internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.

ARTICLE 3

Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les membres des Comités d'internés seront autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

ARTICLE 4

Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs instructions.

ARTICLE 5

Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu'à faire remplir par des membres des Comités d'internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront transmis aux donateurs sans délai.

ARTICLE 6

Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d'internement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les Comités d'internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clefs de l'une et le commandant du lieu d'internement celles de l'autre.

ARTICLE 7

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

ARTICLE 8

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.

ANNEXE III

Carte d'internement

 

Lettre

Carte de correspondance


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