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澳門特別行政區法例 |
共和國議會根據《憲法》第一百六十四條 j 項及第一百六十九條第二款之規定,命令如下:
獨一條——通過於一九四八年六月十七日至七月十日在三藩市舉行之國際勞工組織大會第三十一屆會議上所通過之第87號關於《結社自由和保護組織權利公約》;該公約之法文本及葡文譯本附於本法律。
一九七七年四月十九日通過
共和國議會議長 副議長 António Duarte Arnaut(代簽)
一九七七年五月十九日頒布
命令公布
共和國總統 António Ramalho Eanes
總理 Mário Soares
(一九七七年七月七日第155期《共和國公報》第一組)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session;
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix "l'affirmation du principe de la liberté syndicale";
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu";
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter, une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Dans la présente convention, le terme "organisation" signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérês des travailleurs ou des employeurs.
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prende toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
a) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) Les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) Les territoires pour lesquels il réserva sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
a) Par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) Par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pouront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pouront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra denoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de toutes actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu'il jugera necessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention ont également foi.
國際勞工組織大會,
經國際勞工局理事會召集,於一九四八年六月十七日在舊金山舉行其第三十一屆會議:
經決定以公約形式採納本屆會議議程第七項關於結社自由和保護組織權利的某些提議;
考慮到國際勞工組織章程的序言申明,“承認結社自由的原則”是改善勞動者的條件和保障和平的一種手段;
考慮到費城宣言重申“言論自由和結社自由是不斷進步的必要條件”;
考慮到國際勞工大會第三十屆會議曾經一致通過了應作為國際准則基礎的各項原則;
考慮到聯合國大會第二屆會議對於這些原則表示贊同,並敦請國際勞工組織繼續努力,以期制訂一項或幾項國際公約;
於一九四八年七月九日通過以下公約,引用時得稱之為一九四八年結社自由和保護組織權利公約:
凡本公約對其生效的國際勞工組織會員國,承諾實行下列規定。
工人和僱主應毫無區別地有權不經事先批准建立和參加他們自己選擇的組織,其唯一條件是遵守有關組織的規章。
1. 工人組織和僱主組織應有權制定其各自組織的章程和規則,充分自由地選舉其代表,自行管理與安排活動,並制訂其行動計劃。
2. 公共當局應避免進行任何旨在限制這種權利或妨礙其合法行使的干涉。
行政當局不得解散工人組織和僱主組織或中止其活動。
工人組織和僱主組織有權建立和加入聯合會和同盟會,任何工人組織、僱主組織、聯合會或同盟會,均有權參加工人的和僱主的國際組織。
本公約第2、3、4條的規定,適用於工人組織和僱主組織的聯合會和同盟會。
對於工人組織、僱主組織、它們的聯合會和同盟會獲得法人資格的問題,不得以限制應用本公約第2、3、4條的規定為條件。
1. 工人、僱主及其各自的組織在行使本公約規定的各項權利時,應與其他個人或團體一樣遵守本國的法律。
2.本國的法律及其實施方式均不得損害本公約所規定的各項保障。
1. 本公約規定的各項保障適用於軍隊和警察的程度,應由國家法律或條例予以確定。
2. 依照國際勞工組織章程第十九條第八款規定的原則,任何會員國對本公約的批准,不得認為可以影響已給予軍隊和警察人員本公約所規定的各項保障的現行法律、裁定、習慣或協議。
在本公約中,“組織”一詞,係揩以促進和保護工人或僱主的利益為目的的任何工人組織或僱主組織。
凡本公約對其生效的國際勞工組織會員國,承諾採取一切必要和適當的措施保證工人和僱主自由地行使組織權利。
1. 國際勞工組織每一成員國應在批准本公約時(或在批准後盡速)就經1946年國際勞工組織組織法修正書修正後的國際勞工組織組織法第三十五條所述領土(該條修正後第4款和第5款所述領土除外),向國際勞工局局長提出一份聲明,說明:
(1)該國承擔不經修改地適用本公約規定的領土;
(2) 該國承擔在加以修改的情況下適用本公約規定的領土,以及這些修改的細節;
(3)不適用本公約的領土,以及不適用的原因;
(4)該國保留。
2. 本條第1款(1)、(2) 兩項所述的承擔,應視為批准書的組成部分,具有批准效力。
3. 任何成員國隨時可以另具聲明,全部或局部撤銷它在原來聲明裏按本條第1款(2) 、(3)、(4)項所作的任何保留。
4. 任何成員國可以在按照第十六條規定得退出本公約的時候,以聲明送交局長,對任何以前聲明裏的條件,加以任何修改,並說明它現在對某些它可能指定的領土所持的立場。
1. 倘若本公約的主題屬於任何非本部領土的自治權限範圍,負責該領土國際關係的成員國可以在得到該領土政府的同意後,向國際勞工局局長提出一份代表該領土接受本公約義務的聲明。
2. 可以向國際勞工局局長提出接受本公約義務的聲明的,還有下列情況:
(1)由國際勞工組織兩個或兩個以上成員國就它們共同管轄下的任何領土提出;
(2)由按照聯合國憲章或其他規定負責管理任何領土的任何國際當局就任何這類領土提出。
3. 在按照本條上述各款向國際勞工局局長提出的聲明裏,應說明本公約規定是否將不經修改地,或在加以修改的情況下,對有關領土適用;倘若聲明裏說明本公約規定將在加以修改的情況下適用,則應說明這些修改的細節。
4. 有關成員國或國際當局可以隨時另具聲明,全部或局部放棄援用任何以前聲明裏所述的任何修改的權利。
5. 有關成員國或國際當局可以在按照第16條規定得退出本公約的時候,以聲明送交局長,對任何以前聲明裏的條件,加以任何修改,並說明它現在對本公約的適用所持的立場。
本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。
1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。
2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。
3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。
第十六條
1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。
2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使不條斯規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。
1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。
2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。
國際勞工局局長應按照聯合國憲章第一百零二條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。
國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,同大會提交一份關於本公約貫施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。
1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:
(a)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第十六條的規定;
(b)從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。
2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。
本公約的英文本和法文本具行同等效力。
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